1314-2021-C Règlement de construction (PDF)

Article 35 Fondations (PDF)

À moins d’indication contraire au Règlement de zonage en vigueur, tout bâtiment principal, sauf pour un abri d’auto attaché ou intégré à un bâtiment principal, doit être construit sur des fondations qui répondent aux exigences suivantes :

  • 1. Les fondations doivent être continues et conçues en béton monolithe coulé en place;
  • 2. Les fondations en blocs de béton sont prohibées, sauf pour rehausser des fondations existantes;
  • 3. Les fondations doivent reposer sur une semelle de béton continu ou directement sur le roc, à une profondeur à l’abri du gel et jamais inférieure à 1,5 m sous le niveau fini du terrain, à moins que la capacité portante du sol ou les caractéristiques du sol exigent une profondeur supérieure sous le niveau fini du terrain;
  • 4. Les semelles doivent excéder les murs des fondations d’au moins 20 centimètres de chaque côté, à moins que la capacité portante du sol ou les caractéristiques du sol exigent des semelles plus larges;
  • 5. L’épaisseur minimale des semelles est de 25 centimètres, à moins que la capacité portante du sol ou les caractéristiques du sol exigent des semelles plus épaisses;
  • 6. L’épaisseur minimale des murs de fondation est de 20 centimètres, à moins que la capacité portante du sol, les caractéristiques du sol ou les charges qui y sont appliquées exigent des murs de fondation plus épais;
  • 7. Les fondations doivent être imperméabilisées avec un enduit sur toute surface remblayée de la fondation.
  • Tout garage attenant au bâtiment principal doit être construit sur les mêmes fondations que le bâtiment principal.

    Un agrandissement d’un bâtiment principal, sauf pour un abri d’auto attenant à un bâtiment principal, doit avoir une fondation équivalente à celle de la partie existante du bâtiment principal de manière à ne générer aucun mouvement différentiel des deux parties du bâtiment.

    Malgré les alinéas précédents du présent article, les fondations peuvent être réalisées à l’aide d’un matériau ou d’une méthode de construction non énumérée à ces alinéas, à condition que soit déposée avec la demande de permis de construction, un plan signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec décrivant les matériaux et la méthode de construction des fondations en relation avec la capacité portante du sol.

    L’élévation de la partie supérieure du mur de fondation ne doit jamais être inférieure à 0,2 m ni supérieure à 1,5 m par rapport au niveau du sol adjacent au mur de fondation. La partie visible du mur de fondation doit être recouverte de crépi ou du même matériau de revêtement extérieur utilisé pour les murs extérieurs du bâtiment.

    2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 1)