1314-2021-C Règlement de construction (PDF)

Section 6 SÉCURITÉ ET ENTRETIEN (PDF)

Article 66 Garde-corps (PDF)

Toute surface accessible à d’autres fins que l’entretien, notamment les paliers extérieurs, les balcons, les galeries, les mezzanines, les escaliers extérieurs et les passages piétons surélevés, doit être protégée d’un garde-corps de chaque côté qui n’est pas protégé par un mur si : 1. La dénivellation dépasse 600 millimètres entre la surface de circulation piétonnière et la surface adjacente;

  • 2. La pente de la surface adjacente est en deçà de 1200 millimètres de la surface de circulation piétonnière a une pente supérieure de 1 : 2.
  • Les garde-corps ne sont pas exigés :

  • 1. Aux plateformes de chargement;
  • 2. Aux fosses des garages;
  • 3. Aux surfaces accessibles à des fins d’entretien uniquement;
  • 4. Aux escaliers intérieurs d’un logement qui desservent un sous-sol aménagé uniquement pour l’installation de l’équipement mécanique ou d’entretien du bâtiment, si chaque côté ouvert des escaliers est pourvu d’une main courante.
  • Si un escalier intérieur a plus de 2 contremarches ou si une rampe intérieure a une dénivellation de plus de 400 millimètres, les côtés de l’escalier ou de la rampe ainsi que ceux du palier ou du niveau de plancher autour de l’escalier ou de la rampe doivent être protégés par un garde-corps, sauf s’ils sont protégés par un mur.

    Tous les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 1 070 millimètres. Cependant, la hauteur minimale peut être réduite à 900 millimètres pour :

  • 1. Tous les garde-corps intérieurs;
  • 2. Les garde-corps extérieurs lorsque la dénivellation est égale ou inférieure à 1 800 millimètres entre la surface de circulation piétonnière et la surface adjacente.
  • Les parties ajourées d'un garde-corps ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de 100 millimètres de diamètre.

    Les garde-corps exigés ne doivent avoir, sur une hauteur de 140 à 900 millimètres au-dessus du plancher ou de la surface de circulation piétonnière protégée par le garde-corps, ni élément de fixation, ni saillie, ni partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.

    Article 67 Détecteur de fumée (PDF)

    Au moins un détecteur de fumée doit être installé dans tout logement. Si un logement compte plus d’un étage ou comporte un sous-sol, un demi-sous-sol ou une cave, au moins un détecteur de fumée doit être installé par étage, sous-sol, demi-sous-sol et cave.

    Tout détecteur de fumée doit être conforme à la norme CAN/ULC-S531-02, être en état de fonctionnement et être pourvu d’une alimentation à pile permettant son fonctionnement lors d’une panne de courant.

    Article 68 Détecteur de monoxyde de carbone (PDF)

    Un détecteur de monoxyde de carbone doit être installé dans tout logement qui comporte un garage attenant, un poêle ou foyer à bois, à granules ou à gaz.

    Tout détecteur de monoxyde de carbone doit être conforme à la norme CAN/CSA-6.19.

  • 69. Neige et glace
  • Tout bâtiment principal ou accessoire dont le toit a une pente supérieure à 12 : 12 ou dont le toit en pente pourrait causer des chutes de neige ou de glace vers une rue, une ruelle ou un stationnement privé ou public doit être pourvu de garde-neige attaché au mur ou à la toiture de manière à empêcher la neige ou la glace de tomber.

    Lorsque l’accumulation de neige ou de glace sur le toit d’un bâtiment peut devenir une source de danger pour le public, le propriétaire doit prendre les moyens nécessaires pour l’enlèvement de celle-ci.

    Article 70 Maintien en bon état d’un bâtiment (PDF)

    Une partie constituante d’un bâtiment doit en tout temps être maintenue en bon état d’entretien, notamment :

  • 1. Une partie constituante de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment telle une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, une porte ou une fenêtre doit être étanche;
  • 2. De plus, dans le cas d’un revêtement extérieur de briques, les joints de mortier doivent bien maintenir la brique en place et le mur ne doit pas présenter de fissures ni risquer de s’écrouler;
  • 3. Le fini d’une surface extérieure d’un bâtiment telle la surface d’un avant-toit, d’une saillie, d’une porte, d’une fenêtre ou d’un matériau de revêtement extérieur doit être maintenu en bon état et refait au besoin;
  • 4. Le fini d’une surface intérieure telle la surface d’un mur, d’un plafond, d’un plancher ou d’une boiserie doit être maintenu en bon état et refait au besoin;
  • 5. Toute partie constituante d’un bâtiment doit être libre de toute accumulation d’eau ou d’humidité causant une dégradation de la structure ou des finis.
  • 71. Maintien en bon état d’un balcon, d’un perron, d’une galerie et d’un escalier
  • Un balcon, un perron, une galerie ou un escalier extérieur d’un bâtiment occupé par un ou plusieurs logements doivent être maintenus en bon état et repeints au besoin. En aucun cas, le métal sensible à la rouille ou le bois ne doit être laissé sans protection contre les intempéries.

    Dans le cas où un balcon, un perron, une galerie ou un escalier extérieur présente un danger pour la sécurité des personnes, les travaux nécessaires pour les remettre en état doivent être complétés dans un délai maximum de 7 jours suivant la signification d’un avis à cet effet et l’accès doit en être empêché jusqu’à ce que la sécurité des personnes soit assurée. Sont notamment considérées comme présentant un danger pour la sécurité des personnes, la présence de planchers et de garde-corps mal fixés ou n’ayant pas la résistance requise pour assurer leur fonction et la présence de pièces de bois pourri.