1324 RÈGLEMENT relatif au paiement d’une contribution pour financer en tout ou en partie une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux (PDF)

Article 4 Définition d’unité (PDF)

Constitue une unité, un logement. Un logement est une pièce ou ensemble de pièces dans une habitation, accessible directement de l’extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu’une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.

Constitue une unité, un local où est effectué ou où il est prévu qu’il soit effectué un usage non résidentiel, qui rejette ou non des eaux usées et qui consomme ou non des eaux du réseau d’aqueduc.

Constitue une unité, un local appartenant à la classe commerciale « Hébergement (C-03) » au sens du Règlement de zonage numéro 1314-2021-Z, chambre ou unité en location.

Ne sont pas des unités, les chambres individuelles d’une habitation collective au sens du Règlement de zonage numéro 1314-2021-Z

Toute suite non résidentielle dont le débit total quotidien en consommation ou en rejet est estimé à plus de 1620 l/j. est considéré comme un grand consommateur et constitue une unité additionnelle à l’atteinte de chaque plateau de 1620 l/j qu’elle rejette dans le réseau d’assainissement des eaux municipal. Ce calcul doit être effectué par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Parallèlement, dans le cas des grands consommateurs, est considéré comme une modification au nombre d’unités, l’agrandissement ou la modification d’un usage entrainant un changement au calcul de débit théorique.