1314-2023-DEM RÈGLEMENT Régissant la démolition des constructions (PDF)

Article 15 Amendes et recours (PDF)

Quiconque procède à, fait procéder à ou permet que soit effectuée la démolition d’un immeuble sans autorisation en vertu du présent règlement ou à l’encontre des conditions d’autorisation est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $. L’amende maximale est toutefois de 1 140 000 $ dans le cas de la démolition par une personne morale, d’un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ P-9.002);

De plus, le contrevenant doit reconstituer la construction ou l’immeuble démoli illégalement. À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au règlement, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier, auquel cas l’article 148.0.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ A-19.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

En tout temps, pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du certificat d’autorisation. Un fonctionnaire désigné peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme aux conditions applicables et consulter le certificat en vigueur.

Est passible d’une amende de 500 $:

  • 1° quiconque empêche un fonctionnaire désigné de pénétrer sur les lieux où s’effectuent les travaux de démolition;
  • 2° quiconque travaille sur les lieux où doivent s’effectuer des travaux et refuse ou est incapable d’exhiber, sur demande d’un fonctionnaire désigné, un exemplaire du certificat d’autorisation autorisant les travaux