1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Si les équipements de drainage ne sont pas dans le domaine public, mais contiguë à l’emprise d’une voie publique ou en prolongation d’un équipement public conformément à l’article 979 du Code civil du Québec et qui sont mal entretenus, devenus vétustes ou qui constitue une nuisance peuvent être remplacés par la Ville;

Les coûts liés au remplacement des équipements sont assumés par l’occupant ;

L’article 2.2.9.6 s’applique en pareil cas

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