1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Dans le cas où la Ville n'intervient pas à l'expiration du délai accordé en vertu du paragraphe 2.6.4 ou lorsque l'occupant n'a pas libéré les lieux à la date de la fin de l'autorisation, la Ville n'est pas présumée renoncer à son droit de demander cette libération et remise en état ou pour obliger l'occupant à quitter et délaisser les lieux, ni accepter une reconduction tacite de l'autorisation.