1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Le délai accordé dans l'avis prévu aux paragraphes 2.6.2 et 2.6.3 est déterminé par le Directeur, compte tenu de son objet. Toutefois, aucun avis n'est requis en vertu de ces paragraphes dans les cas d'urgence.