1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Lorsqu'il est mis fin à l'autorisation en vertu du paragraphe 2.6.5, l'autorisation prend fin à la date qui est indiquée dans l'avis. L'occupant doit libérer les lieux et les remettre en état pour cette date.