1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Sous réserve du paragraphe 3.2.2, l'occupant est considéré en défaut aux termes du présent règlement ou d'une autorisation s'il :

  • a) omet ou néglige de remplir l'une ou l'autre des conditions d'une autorisation ;
  • b) cesse d'occuper les lieux pour les fins d'une autorisation pendant une période de trente jours si l'autorisation est de moins d'un an ou de soixante jours si elle est d’un an ou plus ou à durée indéterminée ;
  • c) n'a pas remédié à la défaillance identifiée dans les délais prescrits après avoir été avisé par écrit par la Ville qu'il manque à l'une ou quelconque de ses obligations.