1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Section 2 CHAMP ET AUTORITÉ D’APPLICATION (PDF)

Le présent règlement s’applique à tous les immeubles du domaine public de la Ville quel que soit leur mode d’acquisition, leur localisation ou leur état.

Le présent règlement ne s'applique pas :

  • a) aux installations d'une entreprise d'utilité publique;
  • b) aux ouvrages présumés mitoyens en vertu du droit civil ou municipal et dont les modalités de construction et d'entretien sont établies dans les lois applicables en ces matières;
  • c) aux arbres et autres plantations situés sur un immeuble voisin du domaine public et dont les branches ou les racines se déploient au-dessus ou dans le domaine public, les règles du droit civil s'appliquant à cette végétation;
  • d) à l'immobilisation et au stationnement d'un véhicule sur une voie publique ou dans un stationnement public, sauf si une partie de cette voie ou de ce stationnement est isolée au moyen d'une clôture ou autre séparation;
  • e) aux immeubles du domaine privé de la Ville, tels les immeubles acquis lors d’une vente pour défaut de paiement de taxes, pendant la période où peut s’exercer le droit de retrait, tant qu’ils n’ont pas été affectés à l’utilité publique;
  • f) aux baux consentis par la Ville;
  • g) aux événements autorisés par résolution du conseil, pour la durée maximale autorisée par cette résolution, telle une fête foraine ou une activité sportive, récréative, communautaire ou caritative.
  • L'administration et l'application du présent règlement relèvent du Directeur.

    Le Directeur détient les pouvoirs nécessaires pour l'administration et l'application du présent règlement, dont notamment :

  • a) émettre un avis à l'occupant d'un immeuble pour lui demander de faire cesser une infraction au présent règlement;
  • b) délivrer un constat d'infraction à une personne qui lui apparaît contrevenir au présent règlement;
  • c) recommander au Conseil municipal de recourir aux tribunaux civils compétents pour obliger le respect du présent règlement;
  • d) avoir accès, sur présentation d'une carte d'identité officielle délivrée par la Ville, à toute heure raisonnable, à tout immeuble pour inspecter l'aménagement, la construction, l'entretien ou toute activité exercée sur le domaine public afin de :
  • i) s'assurer que les exigences du présent règlement sont respectées;
  • ii) vérifier les lieux dans le cadre de l'étude d'une demande d'autorisation;
  • iii) recueillir tout élément de preuve et prendre des photographies;
  • e) exiger toute mesure qu'il juge appropriée, nécessaire et acceptable pour assurer la conformité aux dispositions du présent règlement;
  • f) déterminer le délai à l'intérieur duquel doivent être exécutés les travaux nécessaires pour remédier à une contravention au présent règlement;
  • g) exiger, lorsqu'il a des raisons de croire qu'il existe un danger grave et imminent dans l'utilisation, l'aménagement, l'entretien ou une autre activité exercée sur le domaine public, des mesures immédiates appropriées pour éliminer ou limiter ce danger;
  • h) exiger tout renseignement ou document nécessaire en vue d'établir la conformité au présent règlement.
  • Un fonctionnaire du Service de l'urbanisme ou du Service des travaux publics possède les pouvoirs indiqués aux sous-paragraphes a), b), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1.2.4.

    Les règlements de la Ville s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'occupation du domaine public, de la même manière et suivant les mêmes règles que celles qui s'appliquent à la propriété privée. Ainsi, tous les aménagements et tous les ouvrages ou constructions, qu’ils soient de nature temporaire ou permanente, doivent être réalisés conformément aux prescriptions de la réglementation municipale applicable, avec obtention, le cas échéant, des permis ou certificats requis.

    Si des règles plus sévères sont établies dans un autre règlement applicable au domaine public ou dans une autorisation d'occupation du domaine public, la règle la plus sévère a préséance. Toutefois, dans le cas d'une disposition relative aux comportements des personnes sur le domaine public, autre qu'un aménagement, un ouvrage ou une construction, en cas d'incompatibilité entre une autorisation accordée en vertu du présent règlement et une réglementation relative à la paix et à l'ordre public, l'autorisation spécifique a préséance.

    Sous réserve des dispositions applicables en matière de dérogation mineure, le présent règlement ne peut servir à déroger aux dispositions de la réglementation d'urbanisme eu égard aux normes d'implantation d'une construction.