1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Section 1 PRINCIPE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (PDF)

Sauf si une tolérance ou une autorisation est accordée en vertu du présent règlement, nul ne peut occuper le domaine public en y installant ou non des ouvrages, des aménagements quelconques ou simplement en s’y installant.

Sous réserve des droits de la Ville et du respect de la législation et de la réglementation applicables, l'occupant riverain d’une voie publique peut exercer, sans autorisation, une tolérance d’occupation de la partie non utilisée de l'emprise de la voie publique située en front et dans le prolongement des lignes séparatives de son immeuble riverain.

Si des occupants riverains voisins prétendent exercer une tolérance d'occupation sur un même terrain, le directeur détermine, en tenant compte de la configuration des lieux, de l'historique d'occupation et des besoins respectifs des occupants, la limite du terrain qui peut être occupé par chacun. Il peut requérir à cet effet toute information utile et il rend sa décision en produisant un rapport écrit après avoir donné l'occasion aux occupants intéressés d'être entendus. Sa décision est finale et sans appel.

Une personne peut obtenir une autorisation inconditionnelle ou conditionnelle selon le cas pour l'occupation du domaine public suivant les modalités indiquées au présent règlement. Cette autorisation peut, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, viser un immeuble faisant l'objet d'une tolérance d'occupation.

Une autorisation a préséance sur une tolérance d'occupation et peut, le cas échéant, empêcher toute occupation par tolérance. Toutefois, une telle autorisation ne peut être accordée uniquement pour faire échec à une décision rendue en vertu du paragraphe 2.1.3.

Aucune autorisation n'est requise pour installer une enseigne électorale ou référendaire sur un immeuble du domaine public dans la mesure où l'installation est effectuée conformément à la législation électorale applicable ou, à défaut, conformément aux articles 285.1 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Le droit d’occupation par tolérance accordé à un propriétaire riverain peut être exercé par un occupant autorisé par ce dernier, avec les mêmes obligations et restrictions que celles qui échoient à ce propriétaire riverain.

Le droit d'occupation par tolérance ou par autorisation est un droit précaire qui ne peut être invoqué à des fins de constitution d'un droit réel ou au soutien d'une prescription acquisitive. Il ne doit pas être interprété comme ayant pour effet de priver la Ville des droits qu'elle détient sur une partie ou sur la totalité d’un immeuble du domaine public. Ces droits doivent, en tout temps, avoir préséance sur les droits accordés à quiconque à l'égard de cet immeuble.