1314-2021-L Règlement de lotissement (PDF)

Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 56 Lot chevauchant deux ou plusieurs lots originaires à l’extérieur du territoire rénové (PDF)

À l’extérieur du territoire rénové, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1), lorsqu’une opération cadastrale vise à créer, autrement que par remplacement, un lot qui chevauche deux ou plusieurs lots du cadastre originaire, il n’est pas nécessaire que les lots créés sur chaque lot du cadastre originaire soient conformes aux dispositions relatives aux dimensions et à la superficie minimales des lots, dans la mesure où :

  • 1. Un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale;
  • 2. Les dimensions minimales et la superficie minimale de l’ensemble formé de tous les lots qui résultent de l’opération cadastrale sont conformes aux dispositions applicables relatives aux dimensions et à la superficie minimales d’un lot.
  • L’ensemble formé des lots qui résultent de l’opération cadastrale est réputé former un seul lot pour l’application de toutes les autres dispositions du règlement et pour l’application de toute disposition des autres règlements d’urbanisme.

    Un lot créé en vertu du présent article ne peut, en aucun cas, être considéré individuellement comme un lot dérogatoire protégé par droits acquis.

    Article 57 Lot situé dans plus d’une zone (PDF)

    Lorsqu’un lot est compris dans plus d’une zone et que les exigences en regard de la superficie minimale ou des dimensions minimales des lots sont différentes d’une zone à l’autre, ce lot doit avoir la superficie et les dimensions conformes aux exigences les plus restrictives applicables.

    Article 58 Orientation des lots (PDF)

    Les lignes latérales de lots doivent être perpendiculaires à la ligne de rue. Nonobstant ce qui précède, dans le but d’adoucir des pentes, d’égaliser des superficies de lots, de respecter les limites du cadastre original, de dégager une perspective ou de créer des culs-de-sac, les lignes de lots pourront être obliques par rapport aux lignes de rue.

    Les formes et les limites des lots doivent être adaptées à la topographie et favoriser l’ensoleillement naturel.

    Article 59 Pente naturelle moyenne maximale d’un lot (PDF)

    Aucun lot destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage principal ne peut avoir une pente naturelle moyenne d’un lot qui excède 30 % calculée à l’intérieur de la profondeur moyenne minimale applicable en vertu des fiches des types de milieux.

    Article 60 Lot dont la ligne de rue possède une extrémité courbée (PDF)

    Aux fins d’application des largeurs minimales sur la ligne avant d’un lot pour un terrain d’angle, lorsqu’un terrain d’angle se termine par un arc de cercle à l’intersection de deux rues, la largeur du lot sur la ligne avant doit être calculée à partir de l’intersection entre le prolongement imaginaire en ligne droite des lignes de terrain adjacentes à une voie de circulation, comme si les rues n’ étaient pas jointes par un arc de cercle, comme montré par les lignes « L1 » et « L2 » à la figure 2.

    Figure 2 – Calcul de la largeur sur la ligne avant d’un terrain d’angle


    Article 61 Largeur d’un lot situe sur la ligne extérieure d’une courbe (ligne avant concave) (PDF)

    Lorsqu’un lot est situé sur la ligne extérieure d’une courbe, pour une courbe ayant un rayon inférieur ou égal à 100 mètres, la largeur minimale mesurée sur la partie de la ligne avant incluse dans cette courbe peut être réduite de 50 %, sans ne jamais être inférieure à 6 mètres, Cependant, la largeur moyenne minimale prescrite à la grille des usages et des normes, doit être conforme à la norme minimale prescrite.

    Article 62 Lot situé entre un lac, un cours d’eau ou un milieu humide et une rue existante ou entre deux rues publiques ou privées existantes ou entre un lot et une rue publique ou privée existante en date du 7 décembre 1983 (PDF)

    Dans les cas d’un terrain situé entre un lac ou un cours d’eau et une rue publique ou privée existante au 7 décembre 1983 ou entre deux rues publiques ou privées existantes au 7 décembre 1983 ou entre un lot et une rue publique ou privée existante au 7 décembre 1983, les dispositions relatives à la profondeur moyenne minimale ne s’appliquent pas pour les terrains lotis ou décrits par tenants et aboutissants à cette date.