1314-2021-L Règlement de lotissement (PDF)

Chapitre 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS DES LOTS (PDF)

Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 56 Lot chevauchant deux ou plusieurs lots originaires à l’extérieur du territoire rénové (PDF)

À l’extérieur du territoire rénové, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1), lorsqu’une opération cadastrale vise à créer, autrement que par remplacement, un lot qui chevauche deux ou plusieurs lots du cadastre originaire, il n’est pas nécessaire que les lots créés sur chaque lot du cadastre originaire soient conformes aux dispositions relatives aux dimensions et à la superficie minimales des lots, dans la mesure où :

  • 1. Un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale;
  • 2. Les dimensions minimales et la superficie minimale de l’ensemble formé de tous les lots qui résultent de l’opération cadastrale sont conformes aux dispositions applicables relatives aux dimensions et à la superficie minimales d’un lot.
  • L’ensemble formé des lots qui résultent de l’opération cadastrale est réputé former un seul lot pour l’application de toutes les autres dispositions du règlement et pour l’application de toute disposition des autres règlements d’urbanisme.

    Un lot créé en vertu du présent article ne peut, en aucun cas, être considéré individuellement comme un lot dérogatoire protégé par droits acquis.

    Article 57 Lot situé dans plus d’une zone (PDF)

    Lorsqu’un lot est compris dans plus d’une zone et que les exigences en regard de la superficie minimale ou des dimensions minimales des lots sont différentes d’une zone à l’autre, ce lot doit avoir la superficie et les dimensions conformes aux exigences les plus restrictives applicables.

    Article 58 Orientation des lots (PDF)

    Les lignes latérales de lots doivent être perpendiculaires à la ligne de rue. Nonobstant ce qui précède, dans le but d’adoucir des pentes, d’égaliser des superficies de lots, de respecter les limites du cadastre original, de dégager une perspective ou de créer des culs-de-sac, les lignes de lots pourront être obliques par rapport aux lignes de rue.

    Les formes et les limites des lots doivent être adaptées à la topographie et favoriser l’ensoleillement naturel.

    Article 59 Pente naturelle moyenne maximale d’un lot (PDF)

    Aucun lot destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage principal ne peut avoir une pente naturelle moyenne d’un lot qui excède 30 % calculée à l’intérieur de la profondeur moyenne minimale applicable en vertu des fiches des types de milieux.

    Article 60 Lot dont la ligne de rue possède une extrémité courbée (PDF)

    Aux fins d’application des largeurs minimales sur la ligne avant d’un lot pour un terrain d’angle, lorsqu’un terrain d’angle se termine par un arc de cercle à l’intersection de deux rues, la largeur du lot sur la ligne avant doit être calculée à partir de l’intersection entre le prolongement imaginaire en ligne droite des lignes de terrain adjacentes à une voie de circulation, comme si les rues n’ étaient pas jointes par un arc de cercle, comme montré par les lignes « L1 » et « L2 » à la figure 2.

    Figure 2 – Calcul de la largeur sur la ligne avant d’un terrain d’angle


    Article 61 Largeur d’un lot situe sur la ligne extérieure d’une courbe (ligne avant concave) (PDF)

    Lorsqu’un lot est situé sur la ligne extérieure d’une courbe, pour une courbe ayant un rayon inférieur ou égal à 100 mètres, la largeur minimale mesurée sur la partie de la ligne avant incluse dans cette courbe peut être réduite de 50 %, sans ne jamais être inférieure à 6 mètres, Cependant, la largeur moyenne minimale prescrite à la grille des usages et des normes, doit être conforme à la norme minimale prescrite.

    Article 62 Lot situé entre un lac, un cours d’eau ou un milieu humide et une rue existante ou entre deux rues publiques ou privées existantes ou entre un lot et une rue publique ou privée existante en date du 7 décembre 1983 (PDF)

    Dans les cas d’un terrain situé entre un lac ou un cours d’eau et une rue publique ou privée existante au 7 décembre 1983 ou entre deux rues publiques ou privées existantes au 7 décembre 1983 ou entre un lot et une rue publique ou privée existante au 7 décembre 1983, les dispositions relatives à la profondeur moyenne minimale ne s’appliquent pas pour les terrains lotis ou décrits par tenants et aboutissants à cette date.

    Section 2 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS (PDF)

    Article 63 Dispositions générales (PDF)

    Tout lot doit avoir une superficie minimale, une largeur minimale, une largeur moyenne minimale et une profondeur moyenne minimale conformes aux exigences des fiches des types de milieux du Règlement de zonage en vigueur, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement.

    La superficie minimale et les dimensions minimales peuvent varier selon le type de lot, son usage ou l’usage auquel il est destiné, ou la zone dans laquelle il est situé.

    Article 64 Obligation de desserte par le réseau d’aqueduc ou d’égout (PDF)

    À l’intérieur du périmètre urbain, tout nouveau lot ou toute nouvelle construction doit être desservi par les deux services (aqueduc et égout).

    À l’extérieur du périmètre urbain, toute nouvelle construction située sur un lot ayant une limite de terrain commune à une rue sur laquelle passe le réseau d’aqueduc ou le réseau d’égout municipal doit être branchée à celui-ci ou à ceux-ci.

    Article 65 Largeur minimale d’un lot le long de certains tronçons du boulevard de Sainte-Adèle et du chemin Pierre- Péladeau (PDF)

    La largeur minimale d’un lot dont un accès donne directement sur le boulevard de Sainte-Adèle ou sur le chemin Pierre- Péladeau, à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 kilomètres par heure ou moins, doit comporter une largeur minimale de 100 mètres à moins que le lot en question n’ait aucun accès direct aux voies mentionnées et qu’une servitude de non-accès à celles-ci soit établie, auquel cas, la norme en vigueur dans la zone s’applique..

    Article 66 Terrain situé à plus de 100 mètres d’un cours d’eau ou plus de 300 mètres d’un lac (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux lots desservis, partiellement desservis ou non desservis lorsque ceux- ci sont localisés à plus de 100 mètres d'un cours d'eau ou à plus de 300 mètres d'un lac à moins que la fiche de type de milieu ne prévoie un minimum plus exigeant auquel cas, celle-ci prévaut.

    Lot desservi Voir la fiche du type de Voir la fiche du Voir la fiche du Voir la fiche du type milieu type de milieu type de milieu de milieu Type de terrain Superficie minimale Largeur minimale à Largeur moyenne Profondeur la rue minimale moyenne minimale Lot non desservi Pente de 0 % et 15 % 40 m 40 m 60 m = 3 000 m2 Lot partiellement Pente de 0 % et 15 % 20 m 20 m 60 m desservi = 1 500 m2 Tableau 1 – Terrain situé à plus de 100 mètres d'un cours d'eau ou à plus de 300 mètres d'un lac Pente de 15 % et 30 % = 4 000 m2 Pente de 15 % et 30 % = 2 000 m2

    Article 67 Terrain situé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ou moins de 300 mètres d’un lac (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux lots desservis, partiellement desservis ou non desservis lorsque ceux- ci sont localisés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un lac à moins que la fiche de type de milieu ne prévoie un minimum plus exigeant auquel cas, celle-ci prévaut.

    Type de terrain Superficie minimale Largeur minimale Largeur moyenne Profondeur à la rue minimale moyenne minimale Lot non desservi Pente de 0 % et 15 % 50 m 50 m 60 m = 4 000 m2 Lot partiellement Pente de 0 % et 15 % 25 m 25 m 60 m desservi = 2 000 m2 Lot desservi Voir la fiche du type de Voir la fiche du Voir la fiche du 45 m milieu type de milieu type de milieu Tableau 2 – Terrain situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un lac Pente de 15 % et 30 % = 5 000 m2 Pente de 15 % et 30 % = 2 500 m2

    Article 68 Calcul de la superficie minimale d’un lot non desservi avec milieu hydrique (PDF)

    Pour un lot destiné à être desservi par une installation sanitaire autorisée en vertu de la Loi sur la qualité et l’environnement (LRQ, c Q-2) et sur lequel est présent un milieu humide, la superficie de ce milieu humide doit être exclue dans le calcul de la superficie minimale de terrain exigible en vertu de la fiche du type de milieu ou en vertu du présent règlement. La superficie du milieu humide est calculée en fonction de la ligne des hautes eaux.

    Article 69 Exemptions sur l’application des normes minimales de lotissement (PDF)

    Les dimensions de lots prescrites au présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations cadastrales suivantes :

  • 1. Pour une opération cadastrale identifiant une partie d’un bâtiment ou d’un terrain, nécessitée par une déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal ou en rangée, faite en vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration, seul le ou les bâtiments ou terrains peuvent faire l’objet de parties exclusives;
  • 2. Pour aménager un parc, un terrain de jeu, un espace naturel ou un sentier;
  • 3. Pour une opération cadastrale requise pour des fins municipales, publiques ou d’utilité publique, telles que les réseaux et terminaux d’aqueduc, d’égout, de gaz, d’électricité, de télécommunication, d’électricité ou de câblodistribution ainsi que les rues publiques ou privées, y compris un bâtiment dans la mesure où ce bâtiment n’abrite que des équipements;
  • 4. Pour l’identification cadastrale d’un terrain en territoire rénové à titre transitoire, dans le cadre d’une transaction immobilière en deux propriétaires adjacents, dans la mesure où ce lot est destiné à être intégré à un lot adjacent dans une seconde opération cadastrale à la suite de la conclusion de la transaction immobilière. Cette exception transitoire ne s’applique que si la seconde opération intervient simultanément ou concurremment avec la précédente. Dans le cas où le lot adjacent est localisé sur le territoire d’une municipalité voisine, le lot transitoire n’a pas à être intégré à ce lot adjacent. Le lot créé dans ce contexte transitoire ne confère pas de droit séparé à la construction;
  • 5. Pour l’identification cadastrale d’un terrain pour fins l’installation d’une enseigne communautaire ou publique;
  • 6. Pour l’identification cadastrale d’un terrain pour fins l’installation d’une enseigne permanente annonçant un projet domiciliaire;
  • 7. Pour l’identification cadastrale d’un terrain pour fins l’installation d’un kiosque postal;
  • 8. Pour l’identification cadastrale d’un terrain jouissant d’un droit acquis à être subdivisé en vertu du présent règlement.