1314-2021-PC Règlement sur les permis et certificats (PDF)

Article 45 Conditions de délivrance d’un permis de lotissement (PDF)

Le fonctionnaire désigné délivre un permis de lotissement si les conditions générales suivantes sont respectées :

  • 1. La demande est conforme au Règlement de lotissement en vigueur et à tout autre règlement d’urbanisme applicable;
  • 2. Le projet de lotissement respecte les principes énoncés au Règlement de lotissement en vigueur;
  • 3. Le cas échéant, la demande est conforme au projet majeur de lotissement accepté par résolution du Conseil;
  • 4. La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents exigés;
  • 5. Le tarif pour la délivrance du permis de lotissement a été payé;
  • 6. Les taxes municipales exigibles et impayées à l’égard du terrain visé par l’opération cadastrale ont été payées, le tout attesté par une preuve émanant de la Ville;
  • 7. Le cas échéant, les résolutions requises en vertu du présent chapitre ont été délivrées à l’égard de l’opération cadastrale faisant l’objet de la demande de permis;
  • 8. La demande est conforme à la dérogation mineure et au plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) approuvé, s'il y a lieu;
  • 9. Le cas échéant, le contrat de cession ou l’engagement à céder à la Ville un terrain à des fins de parc, de terrains de jeu ou d’espaces naturels a été signé ou la contribution en argent au fonds des parcs, terrains de jeu et espaces naturels a été versée à la Ville;
  • 10. Le cas échéant, le protocole d’entente visant la construction du réseau d’aqueduc et du réseau d’égout sanitaire doit avoir été signé avec la Ville conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux en vigueur;
  • 11. Le cas échéant, le contrat de cession ou l’engagement à céder à la Ville l’emprise des voies de circulation destinées à être publiques de même que les servitudes pour les fossés et aménagements de drainage des voies de circulation, l’emprise des sentiers, accès ou tout autre terrain doit avoir été complété par tous les partis;
  • 12. Le cas échéant, un expert visé par la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) a fourni une attestation établissant que l’opération cadastrale est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l’égard du terrain contaminé;
  • 13. Le cas échéant, la demande est accompagnée de toute déclaration ou toute autorisation additionnelle exigée en vertu d’une loi ou d’un règlement gouvernemental.