1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 189 Espace naturel à préserver (PDF)

Les fiches de types de milieux prescrivent, pour chacune des zones du territoire, un pourcentage minimal d’espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain qui doit être préservé à l’état naturel. Tout déboisement, déblai, remblai, remaniement de sol, construction, artificialisation de surfaces, aménagement paysager ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit sur cette superficie.

Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente d’un terrain vacant est prohibé, à moins que n’ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes se limitent aux ouvrages autorisés.

Malgré les 1er et 2e alinéas du présent article, l’abattage d’arbres est autorisé à l’intérieur de l’espace naturel pour les raisons invoquées à l’article 201.

Le pourcentage d’espace naturel n’a pas à être respecté dans les cas suivants :

  • Une coupe d’assainissement, lorsqu’un peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, sont autorisées sur l’ensemble de la superficie affectée à l’exclusion de la rive ;
  • L’abattage d’arbre ou une coupe forestière située dans une pépinière reconnue en vertu d’une loi ;
  • L’implantation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement (chapitre Q-2) ;
  • L’implantation, l’exploitation et la maintenance d’une ligne de transport d’énergie, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d’équipements de sécurité publique ;
  • Toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l’État ;
  • La construction ou la modification d’une installation sanitaire ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu’ils desservent une construction existante à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, si les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement.