1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 291 Éclairage (PDF)

Aucune enseigne ne peut être lumineuse.

L’éclairage d’une enseigne doit être par réflexion et doit provenir d’une source lumineuse fixe, d’une intensité constante. Tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l’enseigne de manière à ne pas créer d’éblouissement.

L’éclairage par rétroprojection, c’est-à-dire par une source d’éclairage dissimulée derrière l’enseigne ou une de ses composantes et reflétant sur le mur ou le support derrière ladite enseigne ou composante, est prohibé.

L’éclairage d’une enseigne éclairée par réflexion doit être dirigé du haut vers le bas.

Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :

  • Tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes ;
  • Tout jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent ou à luminosité variable, à l’exception des jeux de lumières autorisés durant la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An ;
  • Tout éclairage ultraviolet ;
  • L'alimentation électrique d’une enseigne permanente éclairée par réflexion doit être souterraine et tout filage hors terre doit, entièrement et adéquatement, être dissimulé.