1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 314 Généralités (PDF)

À moins d’indication contraire au présent règlement, une construction accessoire, un bâtiment accessoire ou un équipement accessoire est assujettis aux dispositions suivantes :

  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ;
  • Toute construction accessoire ou tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d’habitation ;
  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être isolé (détaché) du bâtiment principal ou d’un autre bâtiment accessoire ;
  • Aucun usage complémentaire ou additionnel ne peut être exercé à l’intérieur d’une construction accessoire ou d’un bâtiment accessoire ;
  • Les matériaux de revêtement des murs et du toit d’une construction accessoire ou d’un bâtiment accessoire doivent être identiques ou s’harmoniser quant à la texture, les couleurs et l’orientation, à ceux du bâtiment principal ;
  • Les éléments en saillie d’un bâtiment accessoire, à l’exception des toits, des avant-toits et des constructions souterraines et non apparente, doivent respecter les distances minimales des lignes de terrains exigées pour le bâtiment accessoire en vertu du présent chapitre ;
  • Une construction accessoire ou un bâtiment accessoire autorisé ne doit pas empiéter à l’intérieur de la partie de la cour avant comprise entre le prolongement imaginaire des murs latéraux jusqu’à la ligne avant de terrain, à moins que la marge avant du bâtiment principal soit égale ou supérieure à 30 mètres ;
  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;
  • Lorsqu’il est fait mention d’un empiétement dans une marge, cet empiétement se mesure à partir de la marge prescrite à la fiche de type de milieux vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment implanté à l’intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l’empiétement se mesure à partir du mur du bâtiment existant ;
  • Les constructions accessoires, les bâtiments accessoires et les équipements accessoires pour les usages de la sous-classe d’usages « parc et récréation (P-01) » ou « service d’utilité publique léger (P-04-01) » ou pour l’usage « terrain de stationnement public pour automobile (P02-05-07) », relevant de l’autorité publique, peuvent être implantés sur l’ensemble du territoire de la Ville, à l’intérieur de toutes les cours, sans restriction quant à l’empiètement dans les marges prévues à la fiche de type de milieux.
  • 2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 7)