1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 337 Antenne autre que parabolique (PDF)

Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne autre que parabolique :

  • Une seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain ;
  • Une antenne attachée au bâtiment principal est autorisée sur la façade arrière du bâtiment ou sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal ;
  • Une antenne détachée du bâtiment principal est autorisée dans une cour arrière ;
  • Toute antenne autre que parabolique, située au sol, doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 4 mètres d’une ligne de terrain ; 1 mètre d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Toute antenne autre que parabolique doit respecter les dimensions suivantes : Lorsqu’elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé ; Lorsqu’elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Une telle antenne doit être située à au moins 4 mètres du rebord du toit.
  • Dans le cas d’un usage du groupe « Habitation (H) », les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d’usage unifamiliale (H-01), bifamiliale (H-02), trifamiliale (H-03) et les maisons mobiles (H-05).
  • Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un usage du groupe P04-04 « Télécommunication et services connexes », lorsqu’autorisé à la fiche de type de milieu.