1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 407 Chemins forestiers et aire de tronçonnage et d’empilement (PDF)

L’abattage d’arbres est permis aux fins de construction des chemins et sentiers de débardage et aux fins d’aménagement des aires de tronçonnage et d’empilement et des aires de virement, aux conditions suivantes :

  • Le chemin principal de débardage doit avoir une largeur maximale de 4 mètres plus 1 mètre de chaque côté réservé à l’aménagement de fossés. Les sentiers de débardage doivent avoir une largeur maximale de 3 mètres plus 0,3 mètre pour l’aménagement de fossés. L’aire de tronçonnage et d’empilement doit avoir une superficie maximale de 100 mètres carrés ;
  • Dans la lisière boisée à conserver le long d’une emprise de rue, une distance minimale de 250 mètres doit être respectée entre chaque chemin de débardage ;
  • Un écran visuel boisé de vingt (20) mètres minimum doit séparer les parterres de coupe de toute route provinciale et municipale, de tout lac et de tout cours d’eau ;
  • Une distance minimale de 20 mètres doit être respectée entre chaque sentier de débardage ;
  • Lorsqu’une section de chemin de débardage est sur un terrain dont la pente se dirige vers un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) ou vers une rue, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant des bassins de sédimentation temporaires. Le tout doit être aménagé à l’extérieur des rives ;
  • L’ensemble du réseau composé des chemins de débardage, des aires de virées, des aires d’empilement et de tronçonnage ne peut excéder 10% de la superficie forestière.
  • Aucune aire de tronçonnage et d'empilement, ni des résidus de coupe ne doivent être visibles d'une rue, d’un lac ou d’un cours d’eau. Dans les 12 mois suivant la fin des travaux, l’aire de tronçonnage et d’empilement doit être nettoyée de tous les résidus d’exploitation et les moyens adéquats doivent être mis en place afin de faciliter la repousse d’essences indigènes.