1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Article 95 Logement accessoire (PDF)

Dans toutes les zones, à moins d’indication contraire à la fiche de type de milieu, un logement accessoire est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H-01) » de structure isolée aux conditions suivantes :

  • Un seul logement accessoire est autorisé par bâtiment principal;
  • La superficie de plancher d’un logement accessoire ne doit pas excéder 80 mètres carrés et ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment;
  • Le logement accessoire doit être distinct du logement principal. Cependant, l’aménagement d’une seule porte, conforme aux codes de constructions comme séparation entre deux logements et pouvant être verrouillée, servant d’accès entre les 2 logements, est autorisé;
  • Le logement accessoire doit se composer d’une salle de bain;
  • Le logement accessoire doit être séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance conforme aux exigences du règlement de construction en vigueur;
  • Une case de stationnement hors-rue est exigée pour le logement accessoire en plus de celles exigées pour l’usage principal;
  • Le logement accessoire peut posséder un accès extérieur commun ou distinct à celui du logement. Le logement accessoire peut posséder un numéro d’immeuble (adresse civique) distinct du logement principal lequel sera attribué au moment de l’émission du permis de construction

    Seul un usage complémentaire limité de bureau est autorisé comme usage complémentaire à l’intérieur du logement accessoire, aux conditions supplémentaires suivantes :

  • L’usage complémentaire limité de bureau à l’intérieur du logement accessoire doit utiliser le même accès extérieur que le logement accessoire.
  • La superficie de plancher occupée par l’usage complémentaire limité de bureau à l’intérieur du logement accessoire ne doit pas excéder 30% de la superficie totale de plancher du logement accessoire.