Article 99 Poulailler et parquet (PDF)
Nonobstant les modalités de l'article 98, un poulailler est autorisé comme usage complémentaire aux usages de la classe résidentielle (H) sur un immeuble d'une superficie minimale de 400m2.
Un poulailler n'est pas comptabilisé dans le calcul des bâtiments accessoires autorisés en vertu du présent règlement, ne requiert pas de permis de construction ou de certificat d'autorisation, mais doit respecter le coefficient d'occupation au sol applicable pour l'immeuble.
Un nombre supérieur est autorisé sur les fermettes selon les modalités de l'article 98.
Un poulailler doit comporter un parquet extérieur (enclos fermé). La superficie maximale du parquet est fixée à 6m2 pour un terrain de moins de 10 000 m2 et de 14 m2 pour un terrain de 10 000 m2 et plus.
construction autorisée en vertu du présent règlement et d'une hauteur minimalement équivalente au poulailler afin de l'isoler visuellement.
Les matériaux de revêtement extérieur du poulailler doivent être conformes à la réglementation applicable pour les bâtiments accessoires sans avoir à être similaires au bâtiment principal.
Aucune vente d'oeuf ou d'autres produits provenant de l'élevage ne peut être effectuée.
L'opérateur doit en tout temps éliminer les rebuts, nettoyer l'installation de façon adéquate, et éviter toute cruauté envers les animaux en vertu des règles provinciales applicables.
Advenant qu'ils choisissent de se départir des animaux, faire affaire avec un éleveur reconnu, un abattoir reconnu ou les céder à un autre opérateur conforme
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 3)