1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION ET MEZZANINE HORS TOIT OU EN SAILLIE (PDF)

Article 169 Équipement, construction et mezzanine hors toit ou en saillie (PDF)

Toute mezzanine, construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur de la même classe de matériaux de revêtement extérieur autorisée que celle du bâtiment principal de manière à recouvrir ou dissimuler cette construction ou équipement de sorte qu’il soit harmonieusement intégré au bâtiment principal et qu’il ne soit visible d'aucune façon.

Une mezzanine hors toit doit avoir un retrait d’au moins 3 mètres par rapport au plan de façade principal.

Une construction ou un équipement hors toit doit avoir un retrait d’au moins 5 mètres par rapport au plan de façade principal.

Article 170 Auvent, marquise, pergola, toit ou avant–toit faisant corps avec le bâtiment principal (PDF)

Les dispositions suivantes s’appliquent aux auvents, marquises, pergolas, toits ou avant–toits faisant corps avec le bâtiment principal : Autorisé dans l’ensemble des cours ;

  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres Marge latérale et arrière : non limité
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre
  • Article 171 Perron, balcon, galerie, porche, terrasse ou chambre froide faisant corps avec le bâtiment principal (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux perrons, balcons, galeries, porches, terrasses ou chambres froides faisant corps avec le bâtiment principal :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres; Marge latérale et arrière : non limité.

  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 172 Cheminée ou foyer en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux cheminées ou foyers en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximale dans les marges : Marge avant ou avant secondaire : 0 mètre ; Marge latérale ou arrière : 0,75 mètre.
  • Article 173 Escalier de secours (issue de secours) (PDF)

    Les escaliers de secours (issues de secours) sont autorisés dans une cour latérale et arrière seulement ;

    Article 174 Escalier extérieur ouvert donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée : Autorisé dans l’ensemble des cours ;

  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 175 Escalier extérieur ouvert donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée :

  • Autorisé dans une cour avant, avant-secondaire, latérale et arrière ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant ou avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 18)

    Article 176 Fenêtre en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux fenêtres en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marges avant, avant secondaire, latérale et arrière : 0,75 mètre;
  • Saillie maximale par rapport au bâtiment : 1 mètre.
  • Article 177 Rampe d’accès extérieure ouverte ou ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux rampes d’accès extérieures ouvertes ou ascenseurs extérieurs pour personnes à mobilité réduite :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 178 Construction souterraine et non apparente (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux constructions souterraines et non apparentes :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximale dans une marge : 0 mètre. Distance minimale d’une ligne de terrain : 0,75 mètre
  • Article 179 Saillies pour les bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro (PDF)

    Malgré ce qui précède, dans le cas de bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro, un perron, un balcon, une galerie, une terrasse, une rampe d’accès extérieure ouverte ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peut, lorsque la saillie est située dans la cour arrière, être à une distance moindre que celle prescrite par rapport à la ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. Dans ce cas, un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre et d’au plus 2 mètres, mesurée à partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la profondeur de la saillie, du côté du mur mitoyen ou du mur d’un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.