1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 180 Généralités (PDF)

Pour l’application des dispositions de la présente section, les arbres doivent respecter les dimensions suivantes :

  • un arbre à planter doit avoir une tige d’un diamètre de 2,5 centimètres et plus, mesurée à 0,3 mètre du sol, pour un arbre feuillu ou une hauteur d’au moins 2 mètres pour un arbre conifère;
  • un arbre pour lequel l’obtention d’un certificat d’autorisation lorsque requis en vertu du règlement relatif aux permis et aux certificats d’autorisation en vigueur est requise pour être abattu a une tige d’un diamètre de 10 centimètres et plus, mesurée à hauteur de souche. Un certificat d’autorisation est également requis pour l’abattage ou le retrait d’un arbre planté conformément au 1er paragraphe.
  • Dans le calcul des arbres ou arbustes à planter en vertu de la présente section, toute fraction égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre ou arbuste additionnel requis.

    À moins qu’il ne soit à l’état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des travaux doivent être végétalisé ou autrement paysagé de manière à ne pas laisser le sol à nu.

    Sur tout terrain faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente section ou de la fiche de type de milieu.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 4)

    Article 181 Délai d’aménagement (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, tout travaux de plantation de végétation, d’aménagement des espaces libres, de renaturalisation des espaces naturels ou autres travaux d’aménagement exigés en vertu du présent règlement doit être complété avant l’échéance du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.

    Si les arbres ou les arbustes, dont la plantation est requise en vertu du présent règlement, meurent suivant la plantation, ils doivent être remplacés en respectant les exigences de la présente section.

    Article 182 Aménagement de l’emprise (PDF)

    Tout propriétaire doit, pour la partie de l'emprise de la voie publique adjacente à son terrain, végétaliser ou autrement paysager cette partie d’emprise de manière à ne pas laisser le sol à nu. Cet espace doit, en tout temps, être entretenu par le propriétaire ou l'occupant du terrain limitrophe.

    Article 183 Triangle de visibilité (PDF)

    Un triangle de visibilité doit être délimité sur tout terrain d’angle.

    Le triangle de visibilité est délimité comme suit :

  • Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes avant de terrain. Ils doivent avoir une longueur de 6 mètres chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée le long de chaque ligne avant de terrain, depuis le point d’intersection de ces lignes ou le point d’intersection de leur prolongement rectiligne dans le cas où les lignes avant de terrain sont jointes par un arc de cercle ;
  • Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de lignes avant de terrain déterminés au paragraphe 1°.

    Figure 1. Triangle de visibilité


    À moins d’une indication contraire au présent règlement :

  • L’intérieur du triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, ouvrage, aménagement ou plantation de plus de 75 centimètres de hauteur ;
  • Un accès au terrain, une allée d’accès ou un espace stationnement hors rue ne doit pas être situé, en tout ou en partie, à l’intérieur du triangle de visibilité ;
  • Un maximum de deux (2) arbres peuvent être plantés à l’intérieur d’un triangle, à la condition d’avoir un dégagement d’au moins 1,5 mètres de hauteur entre le sol adjacent et les branches et le feuillage lors de la plantation et 3 mètres à maturité.
  • Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal lorsque la marge avant prescrite à la fiche de type de milieu est d’au plus 3 mètres.

    Article 184 Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour personnes handicapées (PDF)

    Un trottoir, une allée piétonne ou une rampe d’accès pour personnes handicapées est autorisé dans l’ensemble des cours.

    Article 185 Jardin d’eau (PDF)

    Un jardin d’eau doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.

    La profondeur maximale d’un jardin d’eau est d’un mètre.