1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

ESPACES NATURELS (PDF)

Article 189 Espace naturel à préserver (PDF)

Les fiches de types de milieux prescrivent, pour chacune des zones du territoire, un pourcentage minimal d’espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain qui doit être préservé à l’état naturel. Tout déboisement, déblai, remblai, remaniement de sol, construction, artificialisation de surfaces, aménagement paysager ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit sur cette superficie.

Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente d’un terrain vacant est prohibé, à moins que n’ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes se limitent aux ouvrages autorisés.

Malgré les 1er et 2e alinéas du présent article, l’abattage d’arbres est autorisé à l’intérieur de l’espace naturel pour les raisons invoquées à l’article 201.

Le pourcentage d’espace naturel n’a pas à être respecté dans les cas suivants :

  • Une coupe d’assainissement, lorsqu’un peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, sont autorisées sur l’ensemble de la superficie affectée à l’exclusion de la rive ;
  • L’abattage d’arbre ou une coupe forestière située dans une pépinière reconnue en vertu d’une loi ;
  • L’implantation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement (chapitre Q-2) ;
  • L’implantation, l’exploitation et la maintenance d’une ligne de transport d’énergie, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d’équipements de sécurité publique ;
  • Toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l’État ;
  • La construction ou la modification d’une installation sanitaire ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu’ils desservent une construction existante à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, si les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement.
  • Article 190 Règle de calcul des espaces naturels pour les terrains de grande superficie dans la catégorie de types de milieux « T3 – Périurbain » (PDF)

    Pour un terrain situé dans un type de milieu de la catégories « T3 – Périurbain », le pourcentage minimal d’espace naturel prescrit aux fiches de type de milieux s’applique sur les premiers 10 000 mètres carrés de superficie de terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire aux premiers 10 000 mètres carrés, la totalité du terrain doit être conservée en espace naturel.

    Article 191 Règle de calcul des espaces naturels pour les terrains dérogatoires (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent à :

  • Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
  • Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
  • Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
  • Le pourcentage d’espace naturel indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.

    À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage d’espace naturel minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal d’espace naturel applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.

    Article 192 Renaturalisation des espaces naturels (PDF)

    Lorsque le terrain n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit à la fiche de type de milieux pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace en respectant les dispositions suivantes :

  • Lors d’une d’une nouvelle construction d’un bâtiment principal, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
  • Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou un usage principal, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces furent éliminés, la surface de terrain doit être renaturalisée ;
  • Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
  • Lorsque suite à des travaux d’abattage d’arbres autorisés furent exécutés de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés. La surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux d’abattage autorisés.
  • Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être réalisés de la façon suivante :

  • Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à renaturaliser ;
  • Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de 1,5 mètre l’un de l’autre, ou d’un arbre ;
  • Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de cinq mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc ;
  • Les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d’espèces indigènes au Québec.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour la revégétalisation de la rive au présent règlement. La portion de la rive à revégétaliser est considérée dans le pourcentage minimal requis pour les espaces naturels.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 6)

    ARBRE

    Article 193 Plantation d’arbre (PDF)

    Pour toute nouvelle construction, le terrain doit faire l’objet d’une plantation dans la partie de la cour avant ne servant pas à des aménagements pavés ou construits autorisés en vertu du présent règlement. Les règles suivantes s’appliquent :

  • Le nombre minimal d'arbres requis est d’un (1) arbre à moyen ou grand déploiement par tranche de 6 mètres linéaires mesurée le long de la ligne avant de terrain ;
  • Les arbres existants dans la cour avant, ayant le diamètre minimal prescrit au présent chapitre pour la plantation, peuvent être comptés dans le nombre d’arbres requis ;
  • Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par le présent article doivent être des arbres feuillus.
  • Lorsque l’arbre n’est pas planté dans un sol naturel, des fosses de plantation ayant une composition, une profondeur et une superficie suffisante pour assurer la pleine croissance et le maintien en santé des espèces d’arbres choisies doivent être prévues. Ces fosses de plantation ne peuvent en aucun cas avoir des dimensions inférieures à :

  • Profondeur minimale de 1 m par rapport au niveau du sol adjacent;
  • Largeur et longueur minimales de 1,8 mètre;
  • Superficie minimale de 10 m2.
  • Lorsqu’un bâtiment est implanté à moins de 5 mètres de la ligne avant ou qu’une norme d’implantation d’arbres vient empêcher la possibilité de plantation et de croissance, l’arbre requis entre la rue et le bâtiment peut être remplacer par 2 arbres à petit déploiement ou être planté dans une autre portion de la cour, et si ce n’est toujours pas possible, il peut être planté dans une autre cour.

    Article 194 Diversité des plantations (PDF)

    Lorsque plus de 3 arbres doivent être plantés en vertu de ce chapitre, les arbres plantés doivent être d’au moins 3 espèces différentes, plantés en alternance d’espèces et aucune espèce ne doit représenter plus de 40% des arbres ainsi plantés.

    Article 195 Interdiction de plantation (PDF)

    Il est interdit de planter un arbre de l’une des espèces ci-après énumérées à moins de 12 mètres d’un bâtiment principal, de l’emprise d’une rue publique, d’une conduite d’un réseau d’égout sanitaire ou d’égout pluvial, d’une conduite d’un réseau d’aqueduc, d’un puits d’alimentation en eau ou d’une installation sanitaire :

  • Érable argenté (Acer saccharinum);
  • Érable à giguère (Acer Negundo);
  • Peuplier (Populus spp.);
  • Saule (Salix spp.).
  • Il est également interdit de planter des frênes sur l’ensemble du territoire.

    Article 196 Norme d’implantation des arbres (PDF)

    Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres :

  • De tout poteau portant des fils électriques ;
  • Des luminaires de rue ;
  • Des égouts privés et publics et des aqueducs ;
  • Des tuyaux de drainage des bâtiments ;
  • De tout câble électrique ou téléphonique ;
  • De la bordure de pavage de rue et d’un trottoir ;
  • Des bornes fontaines.
  • Article 197 Conservation, entretien ou remplacement d’une plantation d’arbres ou d’arbustes exigé sur un terrain privé (PDF)

    Un arbre ou un arbuste faisant l’objet d’une plantation exigée en vertu du présent chapitre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l’éventualité où un tel arbre ou arbuste doit être abattu conformément aux dispositions sur l’abattage d’arbres du présent chapitre, un tel arbre ou arbuste doit être remplacé dans les 30 jours suivants son abattage. 198. Émondage et élagage obligatoire

    Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu’il n’obstrue pas la vision des automobilistes circulant sur une rue, qu’il ne cache pas, en tout ou en partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire d’éclairage public et qu’il ne gêne pas un véhicule ou un piéton circulant dans l’emprise d’une rue.

    Article 199 Protection des arbres matures sur un terrain privés (PDF)

    Les arbres matures ayant un diamètre de 15 centimètres ou plus à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol doivent être protégés dans les cas suivants :

  • Lorsqu’ils sont présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal;
  • Lorsque des travaux sont projetés sur le terrain et que l’aménagement, la construction ou le bâtiment est réalisé à moins de 3 mètres du tronc;
  • Lorsque la machinerie requise à la réalisation des travaux doit circuler sous la ramure d’un arbre mature ou à moins de 3 mètres du tronc;
  • Lors de tout travaux de déblai ou de remblai à moins de 3 mètres du tronc.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les arbres devant être protégés lors de travaux afin de favoriser leur survie:

  • Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d’une clôture de protection d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre au-delà de la projection au sol des ramures de l’arbre lorsque possible ou, dans le cas contraire, le tronc de l’arbre doit être protégé au moyen d’un écran formé de madriers d’au moins 15 millimètres (5/8”) d’épaisseur et de 1,8 mètre de longueur attaché au tronc à l’aide d’un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d’au moins 10 millimètres
  • d’épaisseur, tel que montré à la Figure 2 ou par toute autre méthode approuvée par la Ville et ce, avant le début des travaux d’excavation ou de construction ;
  • Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10 cm de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l’aménagement de puits autour de chaque arbre ou d’un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur ;
  • Ce puits doit avoir un diamètre d’au moins 3 mètres lorsqu’il entoure un arbre ayant un diamètre inférieur à 25 centimètres à 1,4 mètre du sol. Dans le cas d’un arbre ayant un diamètre de 25 centimètres ou plus à 1,4 mètre du sol, le diamètre du puits l’entourant ne doit pas être inférieur à 6 mètres ;
  • Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être enlevés ;
  • Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 centimètre de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation
  • Les branches susceptibles d’être endommagées doivent être protégées ou élaguées;
  • Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être taillées rapidement.

  • Figure 2. Exemple d’écran de protection d’un arbre

    L’entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d’air, d’eau, à moins de 3 mètres du tronc d’un arbre, est interdit.

    Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d’agrandissement, de rénovation de déplacement ou de démolition. 200. Protection des arbres situés dans l’emprise d’une voie publique ou un espace public

    Il est interdit d’endommager, d’émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l’emprise d’une voie de circulation ou dans un espace public, sauf si ces travaux sont effectués par une autorité publique ou son mandataire dûment autorisé.

    Article 201 Abattage d’arbres (PDF)

    Sur l’ensemble du territoire de la Ville, sous réserve des dispositions applicables aux rives et au littoral du Chapitre 6, sauf lorsque les dispositions relatives aux coupes forestières s’appliquent, l’abattage d’arbres est interdit sauf dans l’un des cas suivants : L’arbre est mort ;

  • L’arbre est affecté d’un problème d’insecte ou de maladie réputé mortel et pour lequel il n’y a pas de mesures de contrôles applicables pour sauvegarder l’arbre ou pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage; L’arbre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments en raison de risques de bris du tronc ou des branches qui ne peuvent être corrigés par élagage ou autres traitements ;
  • Pour permettre l’exécution de travaux publics ;
  • Pour permettre l’aménagement ou l’entretien de sentiers récréatifs non motorisés ;
  • L’arbre cause par ses racines des dommages aux trottoirs ou pavages du domaine public ;
  • L’arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins considérés plus désirables et de meilleure qualité. Lorsque la croissance des arbres fait en sorte de réduire considérablement l’ensoleillement, il sera permis de procéder à un éclaircissement ;
  • Pour permettre une construction ou un ouvrage autorisé en vertu des règlements d’urbanisme et ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation et n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles dans la mesure où un maximum d’arbre est maintenu ;
  • Pour permettre la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une entente en vertu du règlement relatif aux ententes dans le cadre de travaux municipaux en vigueur, en autant que la surface de terrain déboisé n’excède pas la superficie de l’emprise de la rue ;
  • Pour permettre la construction d’une allée véhiculaire privée à l’intérieur d’un projet intégré, en autant que la surface déboisée respecte les dispositions prescrites au présent règlement pour une allée véhiculaire en projet intégré ;
  • Pour permettre l’aménagement d’un seul sentier d’accès sur un terrain vacant sur lequel une construction d’un bâtiment principal est projetée, pour permettre la réalisation des tests de sols nécessaires pour la construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées : La bande de terrain déboisé pour le sentier ne doit pas excéder une largeur de 2,5 mètres ; Le déboisement ne peut être effectué sur les parties de terrain dont la pente excède 30 % avec l’horizontal ; Aucun déblai ou remblai ne doit être effectué, à l’exception du remblai requis pour l’aménagement de ponceaux à l’intérieur de l’emprise de rue et du déblai requis pour les tests de sol relatif à la construction projetée ; Lorsque l’abattage d’arbres doit être effectué à l’intérieur dans la bande riveraine d’un cours d’eau afin de traverser celui-ci, l’abattage doit être effectué de manière à ce que l’accès soit aménagé perpendiculairement au cours d’eau.
  • De plus, est autorisé autour des constructions ou ouvrages existants suivants, l’abattage d’un arbre situé : À moins de 3 mètres du bâtiment principal, incluant les éléments en saillie du bâtiment principal ; À moins de 3 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; À moins de 6 mètres d’une piscine ; À moins de 2 mètres d’une Installation sanitaire À moins de 1 mètre d’un espace de stationnement ; À moins de 1 mètre d’un d’accès ou d’une allée d’accès ; À moins de 1 mètre d’un escalier extérieur aménagé sur le terrain.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les bâtiments et constructions situés dans la rive.

    L’élagage ou l’émondage d’un arbre est autorisé dans la mesure où moins de 20 % des branches saines sont coupées par période de deux ans. Ce pourcentage peut être haussé si un expert le recommande pour assurer la vitalité de l’arbre, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste.

    L’étêtage d’un arbre est prohibé. Cette prohibition ne s’applique pas si un expert recommande l’étêtage d’un arbre pour assurer sa vitalité, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte

    paysagiste. 202. Remplacement d’arbres (PDF)

    Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’espèce indigène aux conditions établies à un endroit autorisé en vertu des articles 193 à 196.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage en cours avant si le terrain respecte les exigences de l’article 193, à la condition que le terrain soit occupé par un bâtiment principal ou un usage principal.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage si le terrain, suite aux travaux, respecte les modalités de préservation du pourcentage minimal d’espace naturel prescrit à la fiche de type de milieux pour le type de milieu où se situe l’immeuble s’il est occupé par un bâtiment principal ou un usage principal. Si le pourcentage est insuffisant, le remplacement devra être réalisé conformément à l’article 192.