1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT ET MUR DE SOUTÈNEMENT (PDF)

Article 203 Généralités (PDF)

Le nivellement du terrain et la modification de la topographie du terrain sont autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 mètre et les cavités d’une profondeur inférieure à 1 mètre, sauf dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Aucun nivellement ne peut être fait dans un espace naturel à préserver au sens du présent règlement.

Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du terrain.

Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d’une construction.

Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d’un terrain, soit par un nivellement ou par des travaux de remblai ou de déblai, n’est autorisé sur un terrain qui n’est pas occupé par un usage principal ou une construction principale, à l’exception des travaux suivants :

  • Les travaux publics ;
  • Les travaux d’infrastructures publiques ;
  • Les travaux relatifs à la sécurité publique ;
  • Les travaux relatifs aux mesures de contrôle de l’érosion conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Les travaux d’aménagement et d’entretien de sentiers récréatifs publics ;
  • Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux conformément aux dispositions du présent règlement.

    Dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement, des travaux de remblai ou de déblai, incluant l’aménagement de mur de soutènement, sont autorisés si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces libres requiert d'y effectuer de tels travaux. Ces travaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

    Article 204 Remblai et déblai (PDF)

    Aucun ouvrage de remblai ou de déblai n’est autorisé sur toute partie de terrain dont la pente naturelle excède 30 % avec l’horizontal.

    Les opérations de remblai et de déblai sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement, dans l’aire de la construction ou de l’ouvrage projeté, à moins d’une disposition contraire au présent règlement.

    Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.

    Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature.

    À l’intérieur des zones de terrain naturel de très forte pente, soit un espace ayant une pente supérieure à 30% avec l’horizontale, seuls les travaux suivants sont autorisés :

  • Les ouvrages et constructions liés à la stabilisation des pentes ;
  • Les allées d’accès, les espaces de stationnement et les aires de chargement et de déchargement ;
  • Les rues ;
  • Les ouvrages liés à l’aménagement et l’entretien des pistes pour les centres de ski alpin (C09-02-04) ;
  • Les ouvrages liés aux activités du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) ».
  • Les ouvrages liés à la construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur ou sur un terrain identifié par un numéro de lot distinct créé en vertu d’un permis de lotissement délivré avant le 3 décembre 2007 ;
  • Les ouvrages liés à l’agrandissement, la modification, la rénovation ou la réparation d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l’application des dispositions sur les droits acquis du présent règlement.
  • Article 205 Mur de soutènement (PDF)

    Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un mur de soutènement, paroi et autre construction ou semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Le mur de soutènement est autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Pour un mur de soutènement retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ;
  • Le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs selon les dispositions suivantes : La profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre ; La pente du palier entre les deux murs doit être inférieure à 30º avec l’horizontal ;
  • Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d’une hauteur supérieur à 1,5 mètre, l’ouvrage de soutènement est autorisé dans la mesure où sa capacité et sa solidité sont approuvées par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
  • Si la hauteur de l’ouvrage excède 3 mètres, celui-ci doit être construit en palier selon les dispositions du 2e paragraphe du présent article. Chaque mur de soutènement ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur ;
  • Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : le bois traité ; la pierre ; la brique ; le pavé autobloquant ; le bloc de béton architectural ; le béton recouvert de pierre ou de brique. le béton monolithique avec un traitement de surface pour les murs d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre ; Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état.
  • Tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 0,5 mètre de la ligne avant, à l’exception d’un mur de soutènement aménagé pour une allée d’accès véhiculaire existante ou projetée ou pour un espace de stationnement existant bénéficiant d’un droit acquis quant à sa localisation ; 1,5 mètre d'une borne d’incendie ; 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée publique ; 0,5 mètre d’une conduite d’égout ou d’un branchement d’aqueduc ; L’aménagement d’une rampe d’accès pour personne handicapée et les travaux municipaux sont exempts de l’application du présent paragraphe ;
  • Tout mur de soutènement peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus est inférieur à 30º avec l’horizontale ; Mur de soutènement

    2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 2)

    Article 206 Talus (PDF)

    Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un talus ou d’un autre aménagement semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Pour un aménagement sous forme de talus sans mur de soutènement, l’angle du talus doit être inférieur à 45º avec l’horizontale ;
  • La hauteur, mesurée verticalement entre la base et le sommet d’un aménagement sous forme de talus principal, ne doit pas excéder 6 mètres. Le talus principal peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus supérieur soit inférieur à 30º avec l’horizontale ;
  • Le profil du terrain naturel doit avoir une pente moyenne maximale d’au plus 30° par rapport à l’horizontal avant la réalisation des travaux;

  • Figure 3. Talus formé par des travaux de remblai


    Figure 4. Talus formé par des travaux de déblai

  • Les talus doivent être régénérés (plantés d’herbacés, d’arbustes ou d’arbres) dans les 12 mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. Tant que la végétation n’est pas installée et la terre stabilisée, des mesures pour éviter l’érosion doivent être mises en place et entretenues conformément aux dispositions du présent règlement.
  • Article 207 Bassin d’eau et lac artificiel (PDF)

    Les bassins d’eau et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente section. Les bassins d’eau ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions applicables à cette dernière doivent être respectées.

    Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sur un terrain d’une superficie minimale de 10 000 mètres carrés, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.