1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » (PDF)

Article 230 Entreposage extérieur prohibés (PDF)

Malgré toute prohibition d’entreposage extérieur à la fiche de type de milieu, l’entreposage des éléments suivants est autorisé sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » sur l’ensemble du territoire, aux conditions établies par la présente sous-section :

  • L’entreposage de bois de chauffage ;
  • Le remisage ou l’entreposage d’une embarcation, d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire ;
  • Le remisage ou l’entreposage d’une remorque domestique ;
  • Lorsque autorisé en vertu du présent règlement dans le cadre de l’exercice d’un usage complémentaire à l’habitation, le remisage ou l’entreposage d’un véhicule routier commercial parmi les suivants : une automobile, une camionnette ou une fourgonnette n’excédant pas 1 500 kg de charge utile, ou un véhicule routier affecté au déneigement n’excédant pas 4 500 kg de masse nette ;
  • Le stationnement, le remisage ou entreposage d’un véhicule commercial pour l’exercice d’un usage complémentaire, ou d’un autobus de 24 passagers et moins est autorisé en cour latérale et arrière.
  • Article 231 Remisage ou l’entreposage extérieur d’un véhicule récréatif (PDF)

    Le remisage ou l’entreposage extérieur d’un véhicule récréatif ou autre équipement similaire, sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisé aux conditions suivantes :

  • L’entreposage ou le remisage est autorisé en cour latérale ou arrière ;
  • L’équipement doit respecter les hauteurs maximales suivantes : Cour latérale : 3 mètres ; Cour arrière : non limité. L’équipement doit respecter les longueurs maximales suivantes : Cour latérale : 8 mètres ; Cour arrière : non limité.
  • Sur un terrain, le nombre de véhicules récréatifs remisés ou entreposés ne doit pas excéder : 2 moto-marines ; 3 véhicules récréatifs motorisés hors routes (VTT, motocyclette hors route, véhicule utilitaire hors route) ; 2 embarcations ; 1 remorque de camping, 1 roulotte, 1 caravane motorisée ou 1 autre équipement similaire ; 2 remorques domestiques ;
  • L’occupant du bâtiment principal doit être le propriétaire des véhicules récréatifs remisés ou entreposés ;
  • Les véhicules récréatifs remisés ou entreposés doit être en état de fonctionner et posséder, lorsque requis, une immatriculation lui permettant de circuler sur la route, en sentier ou sur l’eau pour la saison en cours ;
  • Le remisage ou l’entreposage d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire n’autorise pas son occupation à des fins de villégiature, de séjour, d’entreposage ou autre. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE TYPE « ARTÉRIEL »

    Article 232 Généralités (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Artériel » est autorisé à la fiche de type de milieu :

  • L’entreposage extérieur est autorisé seulement pour les usages principaux suivants, lorsqu’ils sont autorisés à la fiche de type de milieu : Centre de jardin (C06-01-01) ; Les usages principaux faisant partie de la classe d’usages « Commerce artériel lourd (C-07) ». L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière ;
  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 4 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre- ville » ou « ZM -Maison mobile »;
  • La hauteur hors tout des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres. Tout entreposage en vrac ne doit pas être visible de la voie publique ;
  • L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l’usage principal ne soit la vente de ces matériaux de récupération.
  • Nonobstant les dispositions du 1er alinéa du présent article, l’entreposage de sable ou d’agrégats, destinés spécifiquement à l’épandage hivernal sur les rues publiques, est autorisé à l’intérieur de la zone T3.4-003 du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante. L’aire d’entreposage doit respecter les marges minimales prescrites à la fiche de type de milieu.

    Article 233 Obligation d’un écran opaque (PDF)

    À l’exception des usages « Vente au détail de véhicules motorisés neufs (C07-02-01) » et « Vente au détail de véhicules motorisés usagés (C07-02-02) » et de l’entreposage de sable et d’agrégat autorisé en vertu du 2e alinéa de l’article 232 de la présente sous-section, une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, les haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux.

    Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. ENTREPOSAGE DE TYPE « INDUSTRIEL »

    Article 234 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Industriel », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :

  • La présence d’un bâtiment principal n’est pas requis pour de l’entreposage extérieur pour un usage principal de la sous-classe d’usages « Exploitation forestière et services connexes (I04-03) », « Exploitation minière et services connexes (I04-04) » ou « Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles (I04-05) » ;
  • L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière. En l’absence d’un bâtiment principal, l’aire d’entreposage doit respecter les marges minimales applicables à la fiche de type de milieu;
  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 10 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » ou « ZM -Maison mobile » et à au moins 4 mètres de toute limite d’un autre type de milieu;
  • La hauteur hors tous des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres. Tout entreposage en vrac ne doit pas être visible de la voie publique. Cette disposition ne s’applique aux usages « Garage municipal (P04-02-01) », « Éco-centre (P04-02-02) » et « Dépôt de neige usées (P04-02-04) ».
  • Article 235 Obligation d’un écran opaque (PDF)

    Une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux. Cette disposition ne s’applique pas aux usages « Garage municipal (P04-02-01) », « Éco-centre (P04-02-02) » et « Dépôt de neige usées (P04-02-04) ».

    Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur de 1,5 mètre à la plantation. 236. Entreposage en bordure des routes provinciales

    En bordure des routes provinciales 117, et 370, nul ne peut entreposer de l’équipement et des produits industriels dans la marge avant du terrain. Quant à l’entreposage dans les marges latérales, il devra être soustrait de la vue par un écran végétal suffisamment opaque. ENTREPOSAGE DE TYPE « AGROFORESTIER »

    À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Agroforestier », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :

  • L’entreposage extérieur est autorisé pour tous les usages du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ;
  • La présence d’un bâtiment principal n’est pas requis pour de l’entreposage extérieur pour un usage principal des sous-classes d’usages « Agriculture (A01-01) » et « Production de foresterie commerciale (A04-01)» ;
  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 4 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre- ville » ou « ZM -Maison mobile »; L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière. En l’absence d’un bâtiment principal, l’aire d’entreposage doit respecter une distance minimale de 15 mètres d’une ligne avant de terrain ;
  • La hauteur hors tous des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres.
  • Article 237 Entreposage de fumier (PDF)

    En plus des dispositions de la présente section, l'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q-2, r.26) et de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1, r.5) et de tous autres règlements applicables ainsi qu’à leurs amendements.