1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

CONCEPTION D’UNE ENSEIGNE (PDF)

Article 284 Message autorisé (PDF)

À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, le message d’une enseigne d’identification d’un usage principal doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants :

  • L’identification chiffrée et/ou lettrée de la raison sociale de l’usage principal;
  • Un sigle ou une identification visuelle en place ou en plus de l’identification au point 1;
  • La nature commerciale générale de l'établissement ou de la place d’affaires; L’identification d’une affiliation commerciale, chaine ou produit, liée de près aux activités de l’entreprise.
  • À moins d’indication contraire, le message d’une enseigne doit concerner exclusivement un service ou un usage offert sur le terrain occupé par l’enseigne et ne peux inclure des informations de contacts de type adresses courriel, page web, numéro de téléphone, nom d’un compte web, mot-clef, etc.

    En toute combinaison, la portion dominante du message, texte ou insigne, doit être en relief ou gravé sur une profondeur d’au moins 1 centimètre. Si aucun élément n’est dominant, c’est l’ensemble de l’enseigne qui se doit d’être en relief.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 20)

    Article 285 Format de l’enseigne (PDF)

    Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, en plan ou en volume (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d’une entreprise.

    Article 286 Permanence du message de l’enseigne (PDF)

    Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est autorisé, sauf dans les cas spécifiquement autorisés dans la présente section.

    Article 287 Utilisation du nom « Sainte-Adèle » dans un message (PDF)

    Lorsque le nom « Sainte-Adèle » est utilisé dans le message d’une enseigne, celui-ci doit être utilisé au long, sans abréviation. 288. Structure et conception d’une enseigne

    Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.

    Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel.

    Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets du vent.

    Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoire au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de la mise en place d’une nouvelle enseigne.

    Article 289 Matériaux prohibés (PDF)

    Il est interdit d’utiliser les matériaux suivants pour constituer tout ou partie d’une enseigne et son support :

  • Le papier ou le carton ;
  • Le polypropylène ondulé ;
  • Le cartomousse ;
  • Le « coroplaste » ;
  • La résine de synthèse ;
  • Le panneau de contreplaqué, le panneau d’aggloméré et le panneau de particules de moins de 1,27 centimètre d’épaisseur.
  • Un tissu, plastifié ou non, sauf lorsqu'utilisé pour un auvent, un drapeau ou pour une banderole conformément aux dispositions édictées à la présente section ;
  • Le premier alinéa ne s’applique pas à une enseigne de nature temporaire autorisée par une disposition de la présente section.

    Article 290 Matériaux autorisés (PDF)

    Les seuls matériaux autorisés pour la construction d’une enseigne, excluant son support et les éléments la reliant à un bâtiment sont les suivants :

  • Le bois, aggloméré de bois ou matériau similaire peint ou teint d’une épaisseur de 1,27 cm ou plus ;
  • Le métal prépeint ou peint ;
  • L’aluminium, le cuivre, le zinc ou autres métaux ou alliage de métaux résistants à la corrosion ;
  • Le fer forgé ;
  • La pierre ;
  • Le verre ;
  • Les tissus et la toile dans le cas d’un auvent, d’un drapeau ou d’une enseigne temporaire ;
  • Le plastique, l’uréthane haute densité ou autre matériau similaire.
  • Article 291 Éclairage (PDF)

    Aucune enseigne ne peut être lumineuse.

    L’éclairage d’une enseigne doit être par réflexion et doit provenir d’une source lumineuse fixe, d’une intensité constante. Tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l’enseigne de manière à ne pas créer d’éblouissement.

    L’éclairage par rétroprojection, c’est-à-dire par une source d’éclairage dissimulée derrière l’enseigne ou une de ses composantes et reflétant sur le mur ou le support derrière ladite enseigne ou composante, est prohibé.

    L’éclairage d’une enseigne éclairée par réflexion doit être dirigé du haut vers le bas.

    Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :

  • Tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes ;
  • Tout jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent ou à luminosité variable, à l’exception des jeux de lumières autorisés durant la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An ;
  • Tout éclairage ultraviolet ;
  • L'alimentation électrique d’une enseigne permanente éclairée par réflexion doit être souterraine et tout filage hors terre doit, entièrement et adéquatement, être dissimulé.
  • Article 292 Entretien (PDF)

    Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.

    Article 293 Enlèvement des enseignes (PDF)

    Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant, s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de support autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire.

    Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 30 jours de la constatation du dommage ou du bris.

    Article 294 Aménagement d’une aire d’isolement (PDF)

    Une aire d’isolement doit être prévue à la base d’une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret ou d’une enseigne modulaire. Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • La largeur minimale de l’aire d’isolement est de 50 centimètres mesurée de part et d’autre du muret ou du socle ou de la projection au sol de l’enseigne sur poteau; L’aire d’isolement doit être paysagée à l’aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à nu; L’aire d’isolement doit également être constituée d'arbustes ou de plantes vivaces, de manière à camoufler la base de l’enseigne; L’aire d’isolement doit être laissée libre de toute construction.