1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 1 GÉNÉRALITÉS (PDF)

Article 314 Généralités (PDF)

À moins d’indication contraire au présent règlement, une construction accessoire, un bâtiment accessoire ou un équipement accessoire est assujettis aux dispositions suivantes :

  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ;
  • Toute construction accessoire ou tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d’habitation ;
  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être isolé (détaché) du bâtiment principal ou d’un autre bâtiment accessoire ;
  • Aucun usage complémentaire ou additionnel ne peut être exercé à l’intérieur d’une construction accessoire ou d’un bâtiment accessoire ;
  • Les matériaux de revêtement des murs et du toit d’une construction accessoire ou d’un bâtiment accessoire doivent être identiques ou s’harmoniser quant à la texture, les couleurs et l’orientation, à ceux du bâtiment principal ;
  • Les éléments en saillie d’un bâtiment accessoire, à l’exception des toits, des avant-toits et des constructions souterraines et non apparente, doivent respecter les distances minimales des lignes de terrains exigées pour le bâtiment accessoire en vertu du présent chapitre ;
  • Une construction accessoire ou un bâtiment accessoire autorisé ne doit pas empiéter à l’intérieur de la partie de la cour avant comprise entre le prolongement imaginaire des murs latéraux jusqu’à la ligne avant de terrain, à moins que la marge avant du bâtiment principal soit égale ou supérieure à 30 mètres ;
  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;
  • Lorsqu’il est fait mention d’un empiétement dans une marge, cet empiétement se mesure à partir de la marge prescrite à la fiche de type de milieux vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment implanté à l’intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l’empiétement se mesure à partir du mur du bâtiment existant ;
  • Les constructions accessoires, les bâtiments accessoires et les équipements accessoires pour les usages de la sous-classe d’usages « parc et récréation (P-01) » ou « service d’utilité publique léger (P-04-01) » ou pour l’usage « terrain de stationnement public pour automobile (P02-05-07) », relevant de l’autorité publique, peuvent être implantés sur l’ensemble du territoire de la Ville, à l’intérieur de toutes les cours, sans restriction quant à l’empiètement dans les marges prévues à la fiche de type de milieux.
  • 2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 7)

    Article 315 Obligation de présence d’un usage principal ou d’un bâtiment principal (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, l’implantation d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement accessoire situé dans un type de milieu des groupes « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » et « ZM – Maison mobile » ou desservant tout usage du groupe « Habitation (H) » sur l’ensemble du territoire est interdite sans la présence d’un bâtiment principal et d’un usage principal sur le terrain. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, bâtiments et équipements accessoires desservant un usage du groupe « parc et récréation (P-01) », « service d’utilité publique léger (P-04-01) » ou pour l’usage « terrain de stationnement public pour automobile (P02-05-07) » relevant de l’autorité publique.

    Pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) » situé dans un type de milieu des groupes « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « CI – Civique », « ZC – Commercial » ou « ZI – Industrie », il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour que puisse être implanté une construction accessoire, un bâtiment accessoire ou un équipement accessoire.

    Article 316 Dispositions particulières en cour avant (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, lorsqu’un bâtiment principal est implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant de terrain, l’ensemble des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours latérales peuvent être également autorisés dans l’espace compris entre la limite du 30 mètres de la ligne avant de terrain et l’implantation du bâtiment. Dans un tel cas, la distance minimale du bâtiment principal et la distance minimale d’une ligne latérale de terrain au sein du présent chapitre s’appliquent en cour avant.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 22)

    Article 317 Alimentation en eau potable et par une installation sanitaire pour un bâtiment ou une construction accessoire (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, un bâtiment accessoire ou une construction accessoire situé dans un type de milieu des groupes « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « T5 – Centre-ville » ou desservant un usage du groupe « Habitation (H) » ne peut être alimenté en eau potable (puits ou aqueduc) ni par des installations sanitaires (installation septique ou égout sanitaire). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, bâtiments et équipements accessoires desservant un usage du groupe « parc et récréation (P-01) » relevant de l’autorité publique.