1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL GÉNÉRALITÉS (PDF)

Article 369 Champs d’application (PDF)

La présente section s’applique :

  • Aux rives et au littoral des lacs, des cours d’eau et des milieux humides sur l’ensemble du territoire. Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs ou cours d'eau visés par l’application de la présente section sont ceux définis au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public (c. F-4.1, r. 7) ;
  • À tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la rive ou la couverture végétale des rives ;
  • À tout projet d’aménagement des rives et du littoral ;
  • À la modification et à la réparation d’ouvrages existants sur les rives ou le littoral, ainsi qu’à toute utilisation ou occupation des rives et du littoral.
  • La présente section ne s’applique pas à un ouvrage, à une construction ou à tout travaux effectués sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide réalisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d’accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, lorsque cet ouvrage, cette construction ou ces travaux sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.

    Article 370 Généralités (PDF)

    Lorsque autorisé par la présente section, les aménagements ou les ouvrages sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide doivent être conçus et réalisés de manière à :

  • Préserver ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ;
  • Éviter la création de foyer d’érosion ;
  • Ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux ;
  • Ne pas nuire à la libre circulation des eaux ;
  • Ne pas s’éroder ni à transporter de sédiments par l’eau de ruissellement ;
  • Ne pas avoir recourt à des travaux d’excavation, de remblai, de dragage, de nivellement ou autres travaux similaires, à l’exception des travaux suivants lorsqu’autorisés : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; l’installation d’un câble sous-marin ou d’une conduite d’amenée pour une prise d’eau dans un lac ou un cours d’eau ; les travaux de réfection ou de redressement d’une route existante ; les travaux mécaniques de stabilisation de la rive ; les travaux relatifs aux raccordements privés aux services d’aqueduc ou d’égout municipaux.
  • DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE (PDF)

    Article 371 Généralités (PDF)

    Sur ou au-dessus de la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu de la présente sous- section et de la sous-section sur la renaturalisation de la rive, le tout sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables du présent chapitre.

    Article 372 Largeur de la rive (bande riveraine) (PDF)

    La largeur de la rive doit respecter les dimensions suivantes :

  • Pour les cours d’eau à débit régulier et les lacs situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la rive a une largeur de 15 mètres (Figure 11) ;
  • Pour les cours d’eau et les lacs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et pour l’ensemble des cours d’eau intermittents, la rive doit respecter l’une des largeurs suivantes : 10 mètres lorsque la pente est continue et inférieure à 30 % (Figure 12), ou lorsque la rive présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur dont la pente est supérieure à 30 % (Figure 13); 15 mètres lorsque la pente est continue et égale ou supérieure à 30 % (Figure 12), ou lorsque la rive présente un talus de 5 mètres et plus de hauteur dont la pente est égal ou supérieure à 30 % (Figure 13).
  • La largeur de la rive se calcul horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux, vers l’intérieure des terres.

  • Figure 11. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation


    Figure 12. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de tous les cours d’eau intermittents, lorsqu’il n’y a pas de talus


    Figure 13. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de tous les cours d’eau intermittents, lorsqu’il y a un talus

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 28)

    Article 373 Mesures relatives aux rives (PDF)

    Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :

  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
  • Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d’application ; la coupe d’assainissement sans machinerie; la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres maximum de largeur par terrain donnant accès au plan d'eau. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50 % de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau. L’imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé. L’accès doit être aménagé en diagonal ou de façon sinueuse par rapport à la ligne des hautes eaux. L'angle intérieur de l’accès par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. Si les conditions du terrain l’exigent, il est permis d’ériger une passerelle sur pilotis pour se rendre au quai. La passerelle sur pilotis doit être aménagée de façon sinueuse ou à angle. L'angle intérieur de la passerelle par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. La hauteur minimale de la passerelle doit être de 30 centimètres du niveau du sol. Un espacement d’au moins 2,5 centimètres doit être laissé entre les planches. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 15 centimètres ; lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30% : l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres maximum de largeur. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30% de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau ;
  • le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l’érosion et l’apport en nutriments. L’imperméabilisation du sol est interdite ;

  • le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un escalier, d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. L’escalier doit être aménagé de façon sinueuse ou à angle. L'angle intérieur de l’escalier par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. La hauteur minimale de l’escalier et ses plateformes doit être de 30 centimètres du niveau du sol. Un espacement d’au moins 2,5 centimètres doit être laissé entre les planches. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 15 centimètres. Seule une plateforme ou terrasse incluse à la base de l’escalier et montée sur pilotis est permise, d’une largeur maximale de trois (3) mètres et d’une superficie maximale de dix (10) mètres carrés ; aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes et riveraines (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres) et les travaux nécessaires à ces fins
  • La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
  • Les ouvrages et travaux suivants : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. L’aménagement des chemins doit être effectuée perpendiculairement ou en diagonale par rapport à la rive. La largeur maximale de la traverse autorisée dans la rive est de 5 mètres pour un usage du groupe « Habitation (H) ». Cette largeur maximale peut être augmentée à 6 mètres pour les allées d’accès dont la circulation est à double sens. L’angle intérieur de la traverse ne doit pas être inférieur à 45 degrés par rapport à l’axe défini par la ligne des hautes eaux; l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau. L’eau des exutoires doit être acheminée vers un bassin de rétention, un puits d’infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un autre ouvrage similaire afin de permettre l’infiltration dans le sol. Ces aménagements doivent être aménagés à l’extérieur de la rive ; toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), uniquement s’il est impossible de les implanter à l’extérieur de la rive ; Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de stabiliser la rive exclusivement à l’aide de plantes pionnières ou typiques des rives, la stabilisation peut être faite à l’aide d’un ouvrage de stabilisation ou de soutènement en accordant la priorité à la méthode la plus susceptible de rétablir ou de favoriser le rétablissement du caractère naturel de la rive. Les méthodes permises sont, dans l’ordre du plus naturel au moins naturel : la plantation de végétaux riverains, un treillis végétalisé, un aménagement de génie végétal, un perré (enrochement) avec végétation, un perré (enrochement) sans végétation, un assemblage de gabions, un mur de soutènement. Lorsque l’espace est disponible, des plantes pionnières ou typiques des rives doivent être implantées au-dessus et à la base de tous les ouvrages mentionnés ci-haut ; Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2), à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau ;
  • les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent chapitre, à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau; les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 3)

    Article 374 Distance minimale entre la limite de la rive et un bâtiment principal (PDF)

    Nonobstant les marges de recul prescrites à la fiche de type de milieu, aucun bâtiment principal, y compris un porche et une véranda, ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la limite de la rive d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.

    Article 375 Drainage des eaux de ruissellement (PDF)

    Lorsque des eaux de ruissellement sont canalisées dans un fossé ou une canalisation souterraine et sont dirigées vers la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, ces eaux doivent être acheminées vers un bassin de rétention, un puits d’infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un autre ouvrage similaire afin de permettre l’infiltration dans le sol des eaux de ruissellement. Ces aménagements doivent être réalisés à l’extérieur de la rive.

    Tout fossé localisé à l’intérieure de la rive doit être végétalisé à l’aide de végétaux riverains et indigène afin de filtrer les nutriments et freiner les sédiments, à l’exception des ouvrages publics ou communautaires.

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA RENATURALISATION DE LA RIVE (PDF)

    Article 376 La renaturalisation des rives (PDF)

    Nonobstant les paragraphes qui précèdent, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres, l’épandage de paillis, l’ajout de pierres, de pavé, de concassé, de sable, de copeaux de bois, membrane ou tout autre matériau semblable, l’utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l’épandage d’engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d’eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l’application des exceptions prévues.

    Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser avec des végétaux indigènes et riverains (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres), et ce, sur toute la profondeur de la rive en bordure du lac ou du cours d’eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.

    Cette mesure ne s’applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, auxquels cas la renaturalisation de toute la rive est exigée.

    L’entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres mais excluant l’épandage d’engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du règlement de concordance et empiétant dans la rive.

    La renaturalisation obligatoire sur la rive ne s’applique pas :

  • Aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d’un établissement commercial ou plage d’un établissement récréatif, pour fins d’accès publics à un plan d’eau ou pour fins d’utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation;
  • Aux cours d’eau à débit intermittent ;
  • Dans une bande de dégagement d’une profondeur de deux (2) mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive et bénéficiant de droits acquis. Le sol dans la bande de 2 mètres doit être recouvert d’une surface perméable ;
  • À l’espace occupé par des travaux, ouvrages ou constructions autorisés sur une rive ou dans le littoral.
  • Article 377 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section n’ont pas pour effet d’empêcher la réalisation des interventions autorisées dans le littoral en vertu du présent règlement.

    Article 378 Mode d’ensemencement et de plantation (PDF)

    Sur toute la superficie à renaturaliser d’une rive :

  • Des plantes herbacées, graminées ou des fougères doivent couvrir toute la superficie visée;
  • Les arbustes doivent être plantés en quinconce, à une distance maximale de 1 mètre l’un de l’autre ou d’un arbre;
  • Les arbres doivent être plantés en quinconce, à une distance approximative de 5 mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc.
  • Toute activité de renaturalisation doit se faire sans l’apport de nouvelle terre ou d’engrais.

    Malgré les dispositions du premier alinéa, les travaux suivants peuvent être autorisés s’ils sont recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie : l’enlèvement de la végétation herbacée en place, l’adoucissement de la pente et le dégagement des herbes autour des nouveaux plants afin de permettre la croissance de ceux-ci pendant les deux premières années suivant la plantation. Le dégagement autour de chaque plant ne doit pas dépasser un diamètre de 30 cm.

    Tous les travaux doivent être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l’installation d’une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau ou les milieux humides ;

    Article 379 Type de végétaux utilisés pour la renaturalisation (PDF)

    Le renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux herbacés, graminées, fougères, arbustifs et arborescents de type indigène et riverain de même qu’en fonction des conditions (pente, ensoleillement, sol) que l’on retrouve dans la bande de terrain visée par la renaturalisation. Les végétaux recommandés pour la renaturalisation de la rive sont indiqués aux tableaux joints en annexe « C » du présent règlement.

    Malgré les dispositions du premier alinéa, d’autres végétaux peuvent être autorisés s’il s’agit d’espèces indigènes et riveraines recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie.

    Article 380 Remplacement des végétaux dans la rive (PDF)

    Tous les végétaux compris à l’intérieur de la rive ou servant aux fins de la régénération de cette dernière doivent avoir un caractère durable et permanent.

    Les végétaux morts ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure doivent être remplacés par un d’autres répondant à toutes les exigences qui prévalent dans le présent règlement. Les végétaux visés par le présent article sont ceux utilisés afin de respecter les exigences de la présente sous-section.

    Article 381 Rive endommagée suite à un ouvrage (PDF)

    Lorsque des travaux autorisés en vertu des dispositions relatives aux interventions dans le littoral ou sur la rive ont pour conséquence d’endommager la rive ou le littoral à l’extérieur de l’espace où doivent s’effectuer les travaux, ouvrages ou constructions autorisés, une renaturalisation y est obligatoire, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

    Renaturalisation des rives et des plans d’eaux sur les terrains de golf

    Sur l’ensemble des terrains de golf localisés sur le territoire, la renaturalisation des rives des plans d’eau (lac, étang, milieu humide et cours d’eau) qui y sont présents est nécessaire pour compléter la protection de l’intégralité du réseau hydrique. Ainsi, de façon générale, toutes les rives devront être renaturalisées sur une distance minimale de 10 mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tout plan d’eau (lac, étang, milieu humide et cours d’eau) ayant un lien hydrologique (naturel ou non) avec le réseau hydrique. DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL

    Article 383 Généralités (PDF)

    Sur ou au-dessus du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux de contrôle de la végétation, y compris d’abattage d’arbres, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu de la présente sous-section et sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables du présent chapitre.

    Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d’étiage lorsque possible, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau et les milieux humides.

    Pour tout ouvrage exécuté dans le littoral, tout matériel doit être neuf et ne contenir aucune trace d’éléments polluants ou contaminés.

    Article 384 Constructions, ouvrages et travaux sur le littoral (PDF)

    Les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés sur le littoral d’un lac, ou d’un cours d’eau:

  • Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes conformément aux dispositions du chapitre 5 relatives aux constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours ;
  • L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Les prises d’eau ;
  • L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément aux dispositions de la présente section ;
  • Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
  • Article 385 Traverse de cours d’eau ou de milieux humides (PDF)

    Toute construction, installation, aménagement ou modification d’une traverse de cours d’eau, incluant la traverse d’un milieu humide ouvert, doit s’effectuer en conformité au règlement en vigueur de la MRC des Pays-d’en-Haut régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau.

    PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES (PDF)

    Article 386 Rives d’un milieu humide (PDF)

    À moins d’indication contraire, lorsqu’une rive doit être appliquée en vertu de la présente sous-section, les règles prévues aux sous-sections 1.2 et 1.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

    Article 387 Milieu humide ouvert (PDF)

    Lorsqu’un milieu humide est ouvert, c’est-à-dire qu’il présente un lien hydrologique avec un lac, un cours d’eau ou un autre milieu humide, celui-ci fait partie intégrante du littoral et les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau de la présente section s’appliquent.

    Nonobstant toute indication contraire aux sous-sections précédentes, la largeur de la rive d’un milieu humide ouvert est de 15 mètres.

    Dans le cas où l’intervention n’est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables et qu’ils sont autorisés en vertu du présent règlement :

  • L’aménagement sur pieux ou sur pilotis d’un pont, d’une passerelle, d’un lieu d’observation de la nature et d’un accès privé, à réaliser sans remblai ;
  • Les quais sur pilotis, sur pieux ou préfabriqué de plates-formes flottantes ;
  • L’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément à la présente section ;
  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
  • Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d’étiage, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau et les milieux humides.

    Article 388 Milieu humide fermé (PDF)

    Un milieu humide fermé est un milieu qui ne présente pas de lien hydrologique avec un lac, un cours d’eau ou un milieu humide.

    Un milieu humide fermé dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés, mesurée depuis la ligne des hautes eaux, doit comprendre une rive d’une largeur de 10 mètres.

    Aucune rive ne s’applique pour un milieu humide fermé dont la superficie est inférieure à 2 000 mètres carrés.

    Dans le cas où une intervention projetée est assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d’extraction dans un milieu humide fermé, doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d’autorisation relatif à ces travaux.

    Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seule la coupe d’arbres requise pour permettre l’accès à un pont, à une passerelle ou à un accès privé est autorisée.