1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

(I-02). DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D’EAU POTABLE (PDF)

Article 427.1 Application (PDF)

Tout lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes doit se conformer au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Les lieux de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes sont présentés au tableau suivant :

Tableau 17 Lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes

Du Coteau n.d. Privée 2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 6) Domaine Bastien n.d. Privée Mont-Rolland 4 336 Publique Sainte-Adèle 18 458 Publique Mont-Gabriel 606 Publique Entremont 177 Publique Nom du poste Population Type

Article 428 Aire de protection immédiate (PDF)

Entre autres mesures de protection, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec stipule que les propriétaires de ces lieux doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon d'au moins 30 mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile.

De plus, une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être installée aux limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 mètres cubes par jour. Une affiche doit également y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine.

À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsque aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Enfin, la finition du sol, à l'intérieur de cette aire, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d'eau.

Article 429 Aire de protection rapprochée (PDF)

Dans les cas de lieu de captage exploité à des fins d’eau potable dont le débit moyen est inférieur à 75 mètres cubes par jour et alimentant plus de 20 personnes, l’aire de protection bactériologique est fixée dans un rayon de 100 mètres du lieu de captage et l’aire de protection virologique est fixée dans un rayon de 200 mètres.

Dans les cas où le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 mètres cubes par jour, les propriétaires de lieu de captage doivent faire établir, sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, les documents suivants :

  • Le plan de localisation de l’aire d’alimentation ;
  • Le plan de localisation de l’aire de protection bactériologique et de l’aire de protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l’aire d’alimentation du lieu de captage tels que définis par l’emploi d’un temps de migration de l’eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique) ;
  • L’évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définies au paragraphe 2 par l’application de la méthode DRASTIC ;
  • L’inventaire des activités et des ouvrages situés à l’intérieur des aires définies au paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l’eau souterraine tels que les systèmes de traitement d’eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d’épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les cours d’exercices d’animaux d’élevage.