1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS (PDF)

LE PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD ET SES ABORDS (PDF)

Article 762 Dispositions particulières applicables au parc linéaire Le P’tit Train du Nord et aux terrains contigus (PDF)

À l’intérieur de l’emprise du parc linéaire Le P’tit train du Nord, les usages autorisés aux fiches de types de milieux, autres que ceux faisant partis du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) », ainsi que les constructions relatives à ces usages ne sont permises qu’à l’intérieur des surlargeurs, s’il y a lieu, telles qu’illustrées sur la carte jointe en annexe « G » au présent règlement.

Pour les terrains contigus au parc linéaire Le P’tit Train du Nord, une bande d’une profondeur de 5 mètres mesurée à partir de l’emprise dudit parc doit être préservée en espace naturel et ce, sur toute la longueur des cours adjacentes audit parc. Aucune construction, enseigne ou entreposage extérieur n’est permis dans cette bande. À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, la profondeur de cette bande végétale peut être réduite de moitié.

À l’exception de l’abattage d’arbres requis pour les voies de circulations qui traversent l’emprise du parc linéaire ainsi que les sentiers récréatifs non motorisés se raccordant au parc linéaire, il est interdit dans cette bande d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un danger pour la sécurité publique. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée à l’exception des espèces nuisibles ou envahissantes. Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, en l'absence d'un tel espace naturel, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à l'ensemencement de végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les vingt-cinq (25) mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans les 12 mois suivant la date du début des travaux de construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas.

Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au parc linéaire Le P’tit Train du Nord et est utilisée à des fins d'entreposage ou d’étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 763 Roulotte, caravane motorisée, remorque de camping ou autre équipement similaire (PDF)

Sur l'ensemble du territoire de la Ville, l'occupation d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire est interdite à l'extérieur des limites d'un terrain de camping. En tout temps, une roulotte, une caravane motorisée, une remorque de camping ou autre équipement similaire ne peut pas être considéré au sens du présent règlement comme un logement permanent ou une maison mobile.

Article 764 Disposition applicable au marché public (PDF)

Lorsque l’usage commercial « Marché public extérieur ou intérieur (C02-03-14) » est autorisé à la fiche de type de milieu, cet usage est permis sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage de de la casse d’usage « Parc et récréation (P-01) » ou « Service public local (P-02) ». Les normes spécifiques de la fiche de type de milieu s’appliquent à cet usage. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE

DE LA ROLLAND (ZONES ZC.1-004 ET ZC.1-005) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a.62) (PDF)

Article 765 Généralités (PDF)

Les dispositions du présent article s’appliquent aux zones ZC.1-004 et ZC.1-005 pour un projet intégré comprenant notamment un commerce d’hébergement d’envergure (C03-03), ci-après nommé au présent article « Projet récréotouristique de la Rolland », et ont préséance sur toute autre disposition.

Article 766 Projet intégré (PDF)

À moins que des normes spécifiques ne soient précisées au présent article, les normes applicables pour le projet récréotouristique de La Rolland dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005 s’appliquent comme étant celles relatives à un projet intégré autre que résidentiel.

Article 767 Mixité des usages dans la zone ZC.1-004 (PDF)

Malgré toute disposition contraire, dans la zone ZC.1-004, tous les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieu, et leurs usages complémentaires, à l’exception d’une mini ferme, sont permis dans un même bâtiment sans restriction quant à la superficie de plancher occupée par chaque usage par rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment principal, et ce, sous réserve des dispositions relatives aux salles de jeux automatiques incluses au présent article.

Article 768 Normes d’implantation (PDF)

Malgré toute disposition contraire, dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, la marge minimale à respecter entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite de terrain est fixée à 10 mètres à l’exception :

  • D’une marge minimale calculée par rapport à l’emprise du parc linéaire Le P’tit Train du Nord, laquelle est fixée à 6 mètres.
  • Pour un projet intégré commercial sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

    La distance minimale à respecter entre deux bâtiments principaux ne doit pas être inférieure à 6 mètres.

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, deux bâtiments peuvent être reliés par une passerelle.

    Article 769 Zone tampon avec le parc linéaire Le P’tit Train du Nord (PDF)

    Malgré les dispositions de l’article 762, dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les voies de circulation privées qui traversent, par un croissement souterrain, l’emprise du parc linéaire Le P’tit Train du Nord ainsi que les sentiers récréatifs non motorisés se raccordant au parc linéaire peuvent empiéter dans la bande tampon prescrite.

    Article 770 Architecture (PDF)

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les dispositions des articles 160, 163 et 731, ainsi que celles du paragraphe 9° de l’article Section 1 ne s’appliquent pas.

    Article 771 Dômes en verre (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les dômes en verre sont autorisés dans la zone ZC.1-004.

    Article 772 Établissement de divertissement (PDF)

    Les établissements de divertissement (C11-01) sont autorisés comme usage complémentaire aux usages commerciaux dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005. Un tel établissement doit être situé à au moins 50 mètres d’une zone autorisant un usage résidentiel.

    Article 773 Salle de jeux automatiques (PDF)

    Les salles de jeux automatiques (C10-01-06) sont autorisées dans la zone ZC.1-004 comme usage complémentaire à un commerce d’hébergement d’envergure (C03-03) et à un commerce récréatif intérieur (C-08). Celles-ci ne doivent pas occuper plus de 10 % de la superficie de plancher d’un bâtiment.

    Article 774 Mini-ferme (PDF)

    Les mini-fermes sont autorisées dans comme usage complémentaire aux usages commerciaux.

    Article 775 Étalage extérieur (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, l’étalage extérieur est autorisé dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005 pour tous les usages principaux autorisés dans la zone concernée.

    Malgré toute disposition contraire, des transactions peuvent se faire à l’extérieur de l’établissement.

    En plus des types d’étalage extérieur autorisés en vertu de du présent règlement, l’étalage extérieur est aussi autorisé pour la vente de produits artisanaux, de souvenirs et autres cadeaux.

    Malgré toute disposition contraire, l’étalage extérieur peut être contenu dans un espace non contigu à un bâtiment principal.

    Article 776 Bâtiment d’accueil (PDF)

    Un bâtiment accessoire servant à l’accueil des usagers et pouvant comprendre une guérite de contrôle est autorisé à l’entrée du projet.

    Malgré toute disposition contraire, le bâtiment accessoire destiné à l’accueil des usagers peut se trouver dans la cour avant et est tenu de respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport à une ligne avant ainsi qu’une superficie maximale de 250 mètres carrés.

    Article 777 Stationnement étagé (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les stationnements étagés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire sans outrepasser la hauteur maximale en étage fixée à la fiche de type de milieux.

    Article 778 Équipements de télécabines (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les équipements de télécabines sont autorisés à titre d’équipement accessoire et peuvent dépasser la hauteur des bâtiments principaux sans excéder une hauteur de 20 mètres.

    Article 779 Accès au terrain (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, il n’y a pas de nombre maximal d’accès au terrain, ni de largeur minimale à respecter pour un accès au terrain.

    Nombre minimal de cases de stationnement

    Malgré toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est fixé à :

  • 1 case par unité d’hébergement pour la classe d’usages C-03 (hébergement) ;
  • 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour les usages des classes C-02 (commerce de détail et de service professionnel et spécialisé) et C-04 (restauration) et pour l’usage C-11-01 (établissements de divertissement) ;
  • 1 case par 60 mètres carrés de superficie de plancher pour les usages de la classe C-08 (commerce récréatif intérieur) et les usages de centre de conférence et centre de santé (C03-02-05, C03-02-06, C03-03-07 et C03- 03-08) ;
  • 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour tout autre usage.
  • Article 781 Localisation des cases de stationnement (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les cases de stationnement peuvent être implantées sur un terrain ou dans une aire de stationnement intérieur situées à une distance maximale de 500 mètres de l'usage desservi, si l'espace de stationnement est relié à l'usage desservi par un trottoir, un sentier, une place publique ou une traverse pour piétons.

    Article 782 Espace de stationnement intérieur (PDF)

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les dispositions des articles 260, 263, 264, 265 et 267, ne s’appliquent pas à une aire de stationnement intérieur.

    Article 783 Aire de chargement et de déchargement (PDF)

    Les bâtiments occupés par un usage de la classe d’usages C-03 (hébergement) ne sont pas assujettis aux dispositions du présent règlement relativement à l’obligation d’aménager une aire de chargement pour les bâtiments commerciaux de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher.