Article 15 Autorité compétente (PDF)
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des fonctionnaires désignés adjoints chargés d’aider ou de remplacer le fonctionnaire désigné peuvent être nommés par résolution du Conseil. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente. Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l’utilisation de l’expression « autorité compétente ».