Article 29 Cheminée (PDF)
Toute cheminée construite à moins de 3 mètres d’un autre bâtiment, principal ou accessoire, doit être munie d’un treillis protecteur (pare- étincelles).
Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur d’une construction doit être recouverte d’un matériau de parement extérieur autorisé au Règlement de zonage en vigueur.