L’installation d’un système ou d’un mécanisme de contrôle à distance des accès véhiculaires à un terrain depuis la rue n’est autorisée que dans les cas suivants :
1. Un bâtiment ou une construction visée à l’article 55 du présent règlement;
2. Un immeuble ou une partie de ce dernier occupé par un usage autre qu’« Habitation (H) » et utilisé pour l’entreposage extérieur de produits, de machineries, d’outillage ou de véhicules;
3. Un immeuble utilisé à des fins industrielles ou d’extraction minière qui nécessite, dans le cadre de ses opérations, des aires d’entreposage extérieures ou qui, par la nature des activités exercées, est susceptible en l’absence de système de contrôle à distance des accès d’affecter la santé et la sécurité publique;
4. Un immeuble ou une partie de ce dernier utilisé ou exploité comme terrain, parc ou garage de stationnement pour véhicules.