Article 66 Garde-corps (PDF)
Toute surface accessible à d’autres fins que l’entretien, notamment les paliers extérieurs, les balcons, les galeries, les mezzanines, les escaliers extérieurs et les passages piétons surélevés, doit être protégée d’un garde-corps de chaque côté qui n’est pas protégé par un mur si : 1. La dénivellation dépasse 600 millimètres entre la surface de circulation piétonnière et la surface adjacente;
Les garde-corps ne sont pas exigés :
Si un escalier intérieur a plus de 2 contremarches ou si une rampe intérieure a une dénivellation de plus de 400 millimètres, les côtés de l’escalier ou de la rampe ainsi que ceux du palier ou du niveau de plancher autour de l’escalier ou de la rampe doivent être protégés par un garde-corps, sauf s’ils sont protégés par un mur.
Tous les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 1 070 millimètres. Cependant, la hauteur minimale peut être réduite à 900 millimètres pour :
Les parties ajourées d'un garde-corps ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de 100 millimètres de diamètre.
Les garde-corps exigés ne doivent avoir, sur une hauteur de 140 à 900 millimètres au-dessus du plancher ou de la surface de circulation piétonnière protégée par le garde-corps, ni élément de fixation, ni saillie, ni partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.