Un minimum de 90 % de l’isolant utilisé entre les montants et dans les combles d’un bâtiment doit être constitué d’un minimum de 25 % de contenu recyclé. Lorsque l’isolant de polystyrène est utilisé, seul le polystyrène expansé de type I, II ou III ou le polystyrène extrudé est autorisé.
La résistance thermique totale pour un mur extérieur au-dessus du niveau du sol (autre qu’un mur de fondation) doit être égale ou supérieure à RSI 4.2 (R-24).
L’utilisation de bran de scie et de paille est prohibée comme matériaux d’isolation pour tout type de construction.
(R1314-2021-C-1, a. 3)
Les équipements de géothermie sont autorisés pour tous les types d’usage, et ce, aux conditions suivantes :
1. Toute installation d’équipement géothermique doit être conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2 r.35.2);
2. Seuls les systèmes de géothermie certifiés par la Coalition canadienne de l’énergie géothermique (CCÉG) peuvent être installés et uniquement les systèmes suivants sont autorisés :
a. Système fermé de géothermie en boucle à expansion directe;
b. Configuration à la verticale;
3. Toute partie d’équipement doit être implantée à une distance minimale de :
a. 3 mètres de tout système d’aqueduc ou d’égout;
b. 1,5 mètre de tout arbre;
c. 100 mètres d’un ouvrage de captage des eaux souterraines desservant plus de 20 personnes;
d. 500 mètres des prises d’eau municipales
4. Tout fluide utilisé doit être biodégradable, non toxique et non corrosif, tel que le propylène glycol de qualité alimentaire, l’éthanol de source végétale et l’eau pure distillée et exempte de minéraux et de bactéries;
5. Il est interdit de relier un système de géothermie à une arrivée d’eau potable ou à un aqueduc utilisé pour distribuer l’eau. Les systèmes ouverts (circuits ouverts à eau) sont prohibés;
6. Il est interdit de relier le système de géothermie à une conduite de gaz externe sans la permission écrite du fournisseur de gaz;
7. La réalisation des plans et la surveillance des travaux doivent être assurées par un ingénieur compétent en la matière;
8. Le terrassement doit être refait une fois les travaux terminés;
9. Une preuve doit être fournie à la Ville par écrit par l’installateur pour confirmer la nature de l’antigel ainsi que sa concentration et la nature du fluide frigorigène utilisé.
Dans le cas de systèmes de géothermie fermés à expansion directe, les normes suivantes s’appliquent également :
1. Seule l’utilisation d’une huile non toxique qui n’est pas nocive ni cancérigène est permise pour lubrifier le compresseur;
2. La tubulure doit être munie d’une protection cathodique si le pH du sol est inférieur à 5.0;
3. Les tuyaux doivent être en cuivre.
Si une fuite ou un écoulement d’un fluide caloporteur ou frigorigène se produit, le propriétaire du système de géothermie ou une entreprise mandatée par ledit propriétaire pour entretenir le système devra informer la Ville de la fuite aussitôt qu’elle est détectée et :
1. Mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la contamination du sol et décontaminer immédiatement le sol;
2. Fournir un rapport d’évaluation de la contamination du sol préparé par une entreprise compétente dans les 72 heures qui suivent la détection de la fuite;
3. Enlever l’antigel, le fluide caloporteur ou le fluide frigorigène du sol conformément aux règlements et aux lois applicables.
Le propriétaire d’un système de géothermie est responsable de son installation, de son fonctionnement et de son entretien en conformité avec ce présent article. Tout défaut de conformité, toute défaillance ou toute contamination d’un système de géothermie constitue une violation du présent règlement.
Il est interdit d’installer un système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable provenant du réseau de distribution de l’eau potable de la Ville. Les systèmes ouverts (circuit ouvert à eau) sont prohibés.
Le système de chauffage du bâtiment principal doit respecter les caractéristiques suivantes :
1. Un thermostat électronique doit contrôler un appareil de chauffage autonome;
2. Un thermostat programmable doit contrôler un système de chauffage central;
3. Un appareil de chauffage au bois à combustion évoluée doit être certifié par la norme B415.1-M-92 de la Canadian Standards Association (CSA) ou selon l’Environmental Protection Agency (EPA);
4. La combustion des appareils de chauffage central, d’appoint et de chauffage de l’eau de consommation alimentée au gaz naturel, au propane et au mazout doit se faire en circuit scellé.
Les toits verts ou végétalisés, extensifs ou intensifs, sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Être conçus par un architecte ou un ingénieur en structure;
2. La pente du toit est inférieure à 10 %;
3. La couverture sur laquelle est aménagé le toit végétal doit être de membrane étanche et non de type multicouche (asphalte et gravier);
4. Un accès au toit doit être aménagé, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. L’accès extérieur au toit doit être localisé en cour arrière;
5. Le requérant doit démontrer la capacité portante du toit en fonction du type de toits verts envisagés;
6. La composition des toits verts doit comprendre, au minimum, une membrane d’étanchéité, une couche de drainage et de réserve d’eau, une membrane de filtration, un substrat de croissance et une couche végétale;
7. Toute plante morte doit être remplacée;
8. Les paillis de recouvrement de surface en matériaux combustibles, dont les copeaux de bois, la paille ou la mousse de sphaigne sont prohibés;
9. Un point d’alimentation en eau est exigé sur le toit, et ce, même si le toit végétalisé comporte un système d’irrigation intégré;
10. Le drainage doit s’effectuer sous le substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration du substrat ou d’une autre matière vers les drains de toit.
Un programme d’entretien conforme aux règles de l’art et élaboré par un architecte paysagiste, architecte ou un ingénieur ayant des compétences dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien entretenu et sécuritaire en tout temps. Le programme d’entretien doit comprendre les informations suivantes :
1. Les précautions à prendre pour protéger les plantes du piétinement;
2. La fréquence des visites d’entretien;
3. Les besoins en irrigation : fréquence, durée, temps de l’année;
4. La fertilisation : les produits recommandés et les produits proscrits, la fréquence et la période d’application;
5. L’enlèvement des mauvaises herbes : la fréquence et le type de plantes à éliminer;
6. L’élagage et la taille des plantes;
7. La replantation requise pour maintenir le couvert végétatif;
8. L’inspection des éléments du bâtiment : bordures, drains, solins, zones libres de végétation, membrane d’étanchéité;
9. Toute intervention requise pour assurer le bon maintien du toit végétalisé et du système de couverture pour la durée de vie du toit végétalisé;
10. Les méthodes de protection à mettre en place pour protéger la membrane de couverture et les matériaux contigus lors des travaux d’entretien.
Toute toiture verte doit respecter les dispositions du guide de « Critères techniques visant la construction de toits végétalisés » produit par le gouvernement du Québec en collaboration avec la Régie du bâtiment Québec.
Une toilette dans un nouveau bâtiment ou lors de travaux de modification ou de rénovation impliquant son remplacement, doit être de faible débit certifié « Water Sens » 4.8 L/chasse maximum.
Un robinet intérieur dans un nouveau bâtiment ou lors de travaux de modification ou de rénovation impliquant son remplacement, doit fournir un débit d’eau d’au plus 5 litres par minute à une pression maximale de 551,6 kilopascals.
Une robinetterie de douche dans un bâtiment ou lors de travaux de modification ou de rénovation impliquant son remplacement, doit fournir un débit d’eau d’au plus 6,6 litres par minute à une pression maximale de 551,6 kilopascals.
L’installation d’un compteur d’eau, permettant de mesurer la consommation d'eau des bâtiments raccordés au réseau d’aqueduc de la Ville, est requise lors de la construction, l’agrandissement majeur ou la conversion d’un bâtiment principal utilisé, en tout ou en partie, à une fin industrielle, commerciale ou institutionnelle et qui est raccordé au réseau d’aqueduc de la Ville.
L’installation d’un compteur d’eau permettant de mesurer la consommation d'eau des bâtiments raccordés au réseau d’aqueduc de la Ville est requise pour tout immeuble occupé, en tout ou en partie, par un projet intégré d’habitations et qui est raccordé au réseau d’aqueduc de la Ville.
L’installation doit être effectuée selon les dispositions du règlement municipal applicable.
L’installation d’un dispositif permettant la mise en place et le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire ou pour une installation photovoltaïque est obligatoire pour toute nouvelle construction.
Sur le toit, une surface minimale de 12 mètres carrés dégagée et exempte de cheminée, d’évent de toit, de lanterneau, de pignon ou de saillies doit être conservée. Cette surface doit être située sur la partie du toit la plus près d’une orientation d’est en ouest, selon des angles d’azimut compris entre 90º et 270º par rapport au nord géographique.
Un conduit de plastique en PVC d’un diamètre minimal de 508 millimètres doit relier les combles à la pièce où est prévu le système à énergie solaire. L’embouchure supérieure du conduit doit être localisée dans les combles, à une distance d’au moins 150 millimètres au-dessus de l’isolation du grenier et à au moins 500 millimètres en dessous du toit. Les extrémités d’un conduit doivent être fermées à l’aide d’un bouchon étanche. Le conduit réservé à l’installation d’un dispositif ainsi que son bouchon doivent être identifiés comme étant réservés à ce système.
Un espace de dimensions suffisantes doit être prévu et gardé libre à l’intérieur du bâtiment ou sur le toit afin d’accueillir le panneau de contrôle ou un équipement tel qu’un chauffe-eau, un système de chauffage ou autre nécessitant la proximité de l’installation du système de transformation de l’énergie solaire.
Lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal, il faut prévoir une infrastructure d’alimentation électrique dédiée exclusivement pour accueillir une borne de recharge pour véhicules électriques de niveau 2 (240 volts). Le nombre de bornes de recharge pour véhicule électrique est prescrit au Règlement de zonage en vigueur.