Toute construction, bâtiment ou ouvrage dangereux doit être complètement fermé, barricadé et le site clôture par une clôture solidement fixée au sol d’une hauteur minimale de 1,8 mètre et d’au plus 2,5 mètres, afin de prévenir tout accident et d’assurer la sécurité du public.
Sauf les ouvertures réglementaires permettant l’accès au site, toute clôture de chantier doit être dépourvue d’ouverture. Toutes les ouvertures d’accès au site doivent être munies d’une barrière qui doit :
a) Demeurer fermée et verrouillée lorsque le site est laissé sans surveillance;
b) Être maintenue en place jusqu’à la fin des travaux de construction ou démolition.
Tout travail ne doit pas générer de poussière ou toute autre forme de rejet ou dépôt pouvant atteindre les terrains voisins.
À l’issue de la destruction ou de la démolition d’une construction, tout terrain doit être déblayé et entièrement nettoyé dans les 10 jours. L’autorité compétente peut exiger toute autre mesure supplémentaire pour assurer la sécurité du public et du site
2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 4)
Lorsque le fonctionnaire désigné, suite à une visite des lieux, a des raisons de croire qu'une construction qui est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes, la Ville pourra, sur requête présentée devant une Cour de justice, demander à la Cour d'enjoindre le propriétaire de la construction dangereuse ou toute personne qui en a la garde, d'exécuter les travaux requis pour en assurer la sécurité, conformément au Code national du bâtiment du Canada en vigueur, et ses amendements.
S'il n'existe pas d'autre remède utile et si le propriétaire a été mis en cause, le fonctionnaire désigné peut demander de procéder à la démolition de la construction dangereuse dans le délai que la Cour fixera et demander d'ordonner qu'à défaut de se faire dans le délai, la Municipalité puisse exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire.
Les ouvertures d’une construction inachevée, endommagée ou abandonnée depuis plus de 10 jours doivent être barricadées à l’aide de planches ou de panneaux de bois peints d’une couleur s’harmonisant au parement extérieur de la construction et solidement fixées de manière à en interdire l’accès et à prévenir les accidents. La construction doit être achevée dans les 180 jours suivant le sinistre. Si la construction demeure inachevée, endommagée ou abandonnée après ce délai, la construction doit être démolie.
(R1314-2021-C-1, a. 5)
Les excavations et les fondations non utilisées consécutivement à la démolition d’une construction peuvent rester béantes durant la période de validité de tout permis de construction émis en vue de l’érection d’un autre bâtiment sur le même emplacement, ou lorsqu’une demande de permis a été dument déposée aux mêmes fins, à condition qu’elles soient entourées d’une clôture. Si aucun bâtiment n’est érigé sur une fondation à ciel ouvert dans les 180 jours suivant sa construction, ladite fondation doit être détruite, tous les matériaux doivent être enlevés du site et le terrain doit être remis à son état naturel.
Toute excavation ou fondation à ciel ouvert autre que celle d’un bâtiment en cours de construction doit être entourée d’une clôture de la hauteur minimale de 1,8 mètre et d'au plus 2,5 mètres, composée de panneaux de contreplaqué ou de matériaux équivalant non ajourés ayant la résistance suffisante pour assurer la sécurité du public.
Dans le cas où un bâtiment est détruit en tout ou en partie par un sinistre ou autrement et perd ses droits acquis ou devient autrement dangereux en vertu du chapitre 9 du Règlement de zonage en vigueur, le propriétaire doit démolir le bâtiment endommagé et la reconstruction, le cas échéant, doit se faire en se conformant aux exigences de la règlementation municipale en vigueur.
Une construction sinistrée doit être démolie, y compris ses fondations, et le terrain doit être entièrement débarrassé des débris et gravats dans les 180 jours suivants le jour de l’incendie.
Le premier alinéa ne s’applique pas si un permis de construction est délivré avant la fin du délai prévu au premier alinéa et si les travaux de reconstruction ou de réparation débutent dans les 90 jours qui suivent la date de délivrance du permis ou du certificat.
Dans les 48 heures qui suivent l’incendie, les ouvertures de la construction sinistrée doivent être barricadées à l’aide de planches ou de panneaux de bois solidement fixés afin d’en interdire l’accès et de prévenir les accidents. Le terrain doit être nettoyé de tous débris dangereux.
Durant la période entre le sinistre et la démolition ou le début des travaux de reconstruction, la construction doit être convenablement close ou barricadée, ou s’il y a lieux, entourée d’une clôture opaque solidement fixée au sol d’une hauteur d’au moins 1,8 mètre et d’au plus 2,25 mètres, de façon à assurer en tout temps la protection du public.
L’article 92 s’applique pour déterminer les règles applicables pour la remise en état de la construction.
(R1314-2021-C-1, a. 6)
Lors de la démolition ou du déplacement d’une construction, les fondations doivent être entièrement démolies et être retirées du sol. Toutefois, il est permis d’enfouir sur place le béton bitumineux, le béton de ciment avec ou sans armature, le ciment et le mortier, les matériaux cuits tels la brique, la céramique, la porcelaine, ainsi que les pierres taillées telles le granite, le marbre, le calcaire, à la condition que les matériaux soient fragmentés à des dimensions n’excédant pas 300 millimètres, qu’ils ne soient pas contaminés par des matières dangereuses, qu’ils soient exempts de tous matériaux putrescibles et qu’ils soient recouverts d’un matériau de remblai naturel tels le sable, l’argile, la terre végétale. Dans un tel cas, le dépôt d’un rapport d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec est requis avec la demande de certificat d’autorisation.
Dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain doit être nettoyé de tous les débris provenant des travaux, toute excavation doit être comblée, le sol doit être nivelé de manière à empêcher toute accumulation d’eau, être gazonné ou ensemencé de façon à ne pas laisser le sol à nu et tout dommage causé au trottoir, à la bordure ou à la chaussée publics doit être réparé.
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction, l'incendie ou quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les règlements d’urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
À défaut de se conformer aux articles de la présente section, l'autorité compétente peut effectuer les travaux et prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la démolition, pour assurer la sécurité du public. Le cout des travaux effectués par l'autorité compétente peut être recouvré du propriétaire et constitue une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel ils ont été exécutés, tel que prévu par la loi. Ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.