Article 8 Établissement d’un fond dédié (PDF)
Est créé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le « Fonds de redevance au développement », au profit des travaux, équipements et infrastructures énumérés au présent règlement. Le fonds est à durée indéterminée et se compose des sommes versées par les requérants et des intérêts qu’elles produisent.
L’actif du fonds est destiné exclusivement au financement des dépenses relatives à la création, l’aménagement, le réaménagement, la mise à niveau, l’ajout, l’agrandissement ou la modification de tout équipement ou infrastructure projetés aux termes de l’article 6.
L’actif du fonds peut être utilisé par l’affectation de fonds équivalant aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de tout emprunt contracté aux fins de l’exécution des travaux visés par de telles dépenses.
Dans le cas où la Ville constate un surplus qui ne peut être utilisé aux fins pour laquelle la contribution a été exigée, le solde résiduel du fonds doit être réparti par la Ville entre les propriétaires des immeubles visés par les permis dont la délivrance a été assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés. Cette répartition doit être faite au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel le surplus est constaté.