1324 RÈGLEMENT RELATIF AU PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION POUR FINANCER EN TOUT OU EN PARTIE UNE DÉPENSE LIÉE À L’AJOUT, L’AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D’INFRASTRUCTURES OU D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX (PDF)

Article 8 Établissement d’un fond dédié (PDF)

Est créé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le « Fonds de redevance au développement », au profit des travaux, équipements et infrastructures énumérés au présent règlement. Le fonds est à durée indéterminée et se compose des sommes versées par les requérants et des intérêts qu’elles produisent.

L’actif du fonds est destiné exclusivement au financement des dépenses relatives à la création, l’aménagement, le réaménagement, la mise à niveau, l’ajout, l’agrandissement ou la modification de tout équipement ou infrastructure projetés aux termes de l’article 6.

L’actif du fonds peut être utilisé par l’affectation de fonds équivalant aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de tout emprunt contracté aux fins de l’exécution des travaux visés par de telles dépenses.

Dans le cas où la Ville constate un surplus qui ne peut être utilisé aux fins pour laquelle la contribution a été exigée, le solde résiduel du fonds doit être réparti par la Ville entre les propriétaires des immeubles visés par les permis dont la délivrance a été assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés. Cette répartition doit être faite au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel le surplus est constaté.

L’exigence d’une contribution n’est pas applicable :

  • 1) À un organisme public au sens du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1);
  • 2) À un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1);
  • 3) À la reconstruction d’un bâtiment qui a été détruit volontairement ou par un sinistre qui n’a pas pour effet d’augmenter le nombre d’unités d’habitation existant le jour précédent la destruction, conditionnellement à ce que les permis requis soient émis dans les douze (12) mois suivants la destruction;
  • 4) À la portion d’un bâtiment résidentiel ou mixte permettant la mise en place de logements abordables dans le cadre d’un programme de subvention d’un organisme public;
  • 5) À la conversion d’un bâtiment ou d’une portion d’un bâtiment existant, résidentiel ou non, en 2 logements et moins par rapport au nombre de logements existants en date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
  • 1324-1, a.5