Sous réserve des droits de la Ville et du respect de la législation et de la réglementation applicables, l'occupant riverain d’une voie publique peut exercer, sans autorisation, une tolérance d’occupation de la partie non utilisée de l'emprise de la voie publique située en front et dans le prolongement des lignes séparatives de son immeuble riverain. 2.1.3 Si des occupants riverains voisins prétendent exercer une tolérance d'occupation sur un même terrain, le directeur détermine, en tenant compte de la configuration des lieux, de l'historique d'occupation et des besoins respectifs des occupants, la limite du terrain qui peut être occupé par chacun. Il peut requérir à cet effet toute information utile et il rend sa décision en produisant un rapport écrit après avoir donné l'occasion aux occupants intéressés d'être entendus. Sa décision est finale et sans appel.