1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Sous réserve des plantations existantes conformes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucun aménagement paysager, autre que du gazon, ne peut garnir la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par l'occupant :

  • a) dans les premiers trois mètres calculés à partir de la bordure de la voie de circulation. Dans le cas d’une intersection, les dispositions relatives au triangle de visibilité de la réglementation d’urbanisme s’appliquent ;
  • b) dans les premiers trois mètres de l'emplacement ou, le cas échéant, de la projection au sol de l'emplacement d'une conduite souterraine d'utilité publique, d'une vanne d'arrêt extérieure, d'un regard ou d'un puisard d'égout municipal;
  • c) dans les premiers trois mètres de l'emplacement d'une borne d’incendie.