Une autorisation d'occupation du domaine public peut être accordée, de manière non limitative, pour les fins suivantes :
a) remisage de matériaux, d'équipements ou de véhicules pendant la démolition, le déplacement, la rénovation ou la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage;
b) empiétement d'une construction ou d'une partie d'une construction;
c) ouvrage, autre qu'une infrastructure ou un accessoire d'une telle infrastructure, situé entièrement sur le domaine public (poteau, prise d'eau, puits, clôture, muret);
d) infrastructure d'alimentation en eau potable ou d'évacuation des eaux usées (incluant tout équipement accessoire, comme un poste de pompage ou une borne d'incendie);
e) infrastructure ou autre ouvrage de voirie ou de transport des personnes ou des biens;
f) digue, barrage, quai, débarcadère ou plate-forme d'amarrage;
g) dispositif d'éclairage ou issue de secours;
h) drapeau, affiche, bannière, enseigne, auvent, de même que les poteaux servant à supporter ces éléments d'affichage;
i) fil aérien longeant ou traversant une voie de circulation ou un autre immeuble;
j) stationnement ou remisage de véhicules ou d'équipements motorisés ou non dans les cas visés par l'exception du sous-paragraphe 1.2.2 d);
k) drainage d'un immeuble;
l) droit de vue dans le cas où une construction publique en bénéficie;
m) exercice d'un droit de passage pour se rendre sur une propriété enclavée physiquement ou économiquement.