Une autorisation d'occupation du domaine public peut être accordée à titre temporaire ou permanent. Une autorisation d'occupation est à titre temporaire, si elle est pour une durée de moins d’un an. Elle est à titre permanent, si elle est à durée indéterminée ou pour une période d’un an ou plus. Dans tous les cas, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation suite à la signification d'un avis à cet effet, donné conformément à une résolution du conseil adoptée à cette fin.
Sous réserve du paragraphe 2.3.10, une autorisation d'occupation du domaine public est accordée en vertu d'un permis délivré par le Directeur si elle est à titre temporaire ou par une résolution du Conseil municipal si elle est à titre permanent.
L'autorisation accordée par permis prend la forme indiquée en annexe « A », alors que celle accordée par résolution l'est selon l'annexe « B », jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante. Lorsqu'elle est accordée par résolution, cette dernière prend la forme suivante, suite à l'introduction d'usage :
« 1. Qu'une autorisation permanente d'occupation du domaine public soit accordée à ________________, le tout conformément au projet d'autorisation avec les modalités et conditions qui y sont indiquées;
2. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer cette autorisation pour la Ville;
3. Que le greffier soit autorisé à inscrire cette autorisation au registre de l'occupation du domaine public conformément au règlement xxx ».
Une autorisation d'occupation du domaine public peut porter sur un espace aérien, un emplacement en surface, un plan d'eau, un espace souterrain ou toute combinaison de ceux-ci. Elle comporte, sous réserve des restrictions indiquées, tous les droits accessoires à l'utilité de la fin visée.
Une autorisation d'occupation du domaine public peut être accordée, de manière non limitative, pour les fins suivantes :
a) remisage de matériaux, d'équipements ou de véhicules pendant la démolition, le déplacement, la rénovation ou la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage;
b) empiétement d'une construction ou d'une partie d'une construction;
c) ouvrage, autre qu'une infrastructure ou un accessoire d'une telle infrastructure, situé entièrement sur le domaine public (poteau, prise d'eau, puits, clôture, muret);
d) infrastructure d'alimentation en eau potable ou d'évacuation des eaux usées (incluant tout équipement accessoire, comme un poste de pompage ou une borne d'incendie);
e) infrastructure ou autre ouvrage de voirie ou de transport des personnes ou des biens;
f) digue, barrage, quai, débarcadère ou plate-forme d'amarrage;
g) dispositif d'éclairage ou issue de secours;
h) drapeau, affiche, bannière, enseigne, auvent, de même que les poteaux servant à supporter ces éléments d'affichage;
i) fil aérien longeant ou traversant une voie de circulation ou un autre immeuble;
j) stationnement ou remisage de véhicules ou d'équipements motorisés ou non dans les cas visés par l'exception du sous-paragraphe 1.2.2 d);
k) drainage d'un immeuble;
l) droit de vue dans le cas où une construction publique en bénéficie;
m) exercice d'un droit de passage pour se rendre sur une propriété enclavée physiquement ou économiquement.
Les droits reliés à une autorisation temporaire d'occupation du domaine public sont accordés à titre personnel. Ils sont incessibles. Toute cession à un tiers, incluant en raison d'un décès, d'un déménagement, d'une faillite ou d'une liquidation, de même qu'un abandon du titre constitutif d'une personne morale ou une cessation d'utilisation entraînent sa nullité. Ceux reliés à une autorisation permanente peuvent être cédés ou autrement transférés à un tiers, mais l'occupant cédant n'est libéré de ses obligations que lorsque la cession a été inscrite au registre de l'occupation du domaine public.
Le permis ou la résolution accordant l'autorisation d'occupation du domaine public précise les restrictions jugées utiles dans l'intérêt public pour des raisons de salubrité, de sécurité ou d'esthétique.
Les paragraphes 2.2.6 à 2.2.14 s’appliquent à une autorisation d’occupation du domaine public en effectuant les adaptations nécessaires, sous réserve, le cas échéant, des particularités du permis ou de la résolution qui peuvent déroger à l’un ou l’autre des éléments indiqués à ces paragraphes en imposant des exigences ou des restrictions plus sévères.
L'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public est discrétionnaire. Le Directeur et le Conseil n'ont pas à motiver un refus de l'accorder.
Dans les cas où l'intérêt public le justifie, le Directeur peut soumettre une demande d'autorisation d'occupation à titre temporaire au Conseil pour que la décision relative à l'autorisation soit prise par ce dernier.
Une autorisation d'occupation du domaine public peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande. Elle est alors assujettie à la réglementation alors en vigueur et peut comporter des modalités différentes d'exercice de celles de l'autorisation antérieure.