1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Section 6 INTERVENTION DE LA VILLE (PDF)

Les employés de la Ville et les personnes mandatées par cette dernière peuvent en tout temps pénétrer sur une emprise occupée par tolérance pour y effectuer des relevés, des inspections ou des travaux requis pour une fin municipale ou pour les fins d'une entreprise d'utilité publique.

Le Directeur peut, en tout temps, transmettre un avis à l'occupant du domaine public par tolérance afin de lui demander d’enlever ou de déplacer un objet, de modifier un aménagement paysager ou un ouvrage d'accès, de démolir un ouvrage ou une construction ou de remettre les lieux en état, notamment s'il y a dommages aux immobilisations, installations ou équipements de la Ville, danger pour la sécurité publique ou contravention au présent règlement ou à tout autre règlement applicable.

Un avis semblable à celui prévu au paragraphe 2.6.2 est transmis à l'occupant du domaine public qui peut se prévaloir d'une autorisation d'occupation dans les cas qui y sont mentionnés ou lorsqu'il y a défaut de respecter cette autorisation, le présent règlement ou tout autre règlement applicable.

Le délai accordé dans l'avis prévu aux paragraphes 2.6.2 et 2.6.3 est déterminé par le Directeur, compte tenu de son objet. Toutefois, aucun avis n'est requis en vertu de ces paragraphes dans les cas d'urgence.

Tout élément d'un aménagement paysager, d'un ouvrage d'accès ou d'une construction non conforme à une autorisation ou à une tolérance d'occupation ou n'étant pas l'objet d'une autorisation lorsque requis et se trouvant sur le domaine public, peut, à défaut de l'occupant d'y procéder lui-même dans le délai imparti et sous réserve du paragraphe 3.2.2, être déplacé, enlevé ou démoli et le terrain remis en état par la Ville, aux frais de l'occupant.

La Ville peut, en tout temps, moyennant un préavis, prendre possession en tout ou en partie des lieux, pour certains ou la totalité des usages autorisés, pour une durée indéterminée ou définitivement, d'un immeuble faisant l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public, dans le cas où l'occupation des lieux est nécessaire pour l'exécution de travaux à caractère public. Dans le cas où il est mis fin à une autorisation suite à un tel préavis, incluant en partie ou pour une durée temporaire, l'occupant peut présenter à la Ville, au plus tard dans les trente jours de la fin de l'occupation, un relevé détaillé et accompagné, le cas échéant, de pièces justificatives, des dommages ou travaux encourus en raison de cette cessation d'autorisation avant terme. Si les parties ne s'entendent pas sur le montant de la réclamation, elle est soumise à arbitrage, conformément au Code civil du Québec, étant convenu que les frais d'arbitrage sont déterminés par l'arbitre.

Le préavis indiqué au paragraphe 2.6.6 est donné par le greffier à l'occupant dans un délai raisonnable, lequel ne peut, à moins d'urgence, être moindre que trente jours si l'autorisation est pour une durée temporaire et de quatre-vingt-dix jours si elle pour une durée de un an ou plus ou indéterminée. Le préavis est transmis par courrier recommandé à l'attention de l'occupant dont les coordonnées sont indiquées dans l'autorisation, dans le registre de l'occupation du domaine public ou, à défaut, qui apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur.

Lorsqu'il est mis fin à l'autorisation en vertu du paragraphe 2.6.5, l'autorisation prend fin à la date qui est indiquée dans l'avis. L'occupant doit libérer les lieux et les remettre en état pour cette date.

Aucune indemnité ou compensation n'est due pour les dommages :

  • a) causés aux aménagements paysagers et ouvrages d'accès des occupants du domaine public par tolérance lorsque la Ville doit reprendre possession des lieux ou y effectuer des travaux ;
  • b) causés aux aménagements paysagers, aux ouvrages d'accès ou à tout autre aménagement, ouvrage en construction effectué ou érigé en contravention à une autorisation d'occupation du domaine public;
  • c) dans un cas où une autorisation est révoquée en vertu des sous- paragraphes b) et c) du paragraphe 3.3.1 ou,
  • d) lorsqu'une occupation est effectuée illégalement;
  • e) lorsque l'une des conditions indiquées dans une autorisation est la renonciation à l'obtention d'indemnité.
  • À moins qu'il ait été dénoncé à la Ville qu'un aménagement paysager, un ouvrage d'accès ou une construction appartient à un occupant autre que le propriétaire riverain, la Ville présume que ces éléments appartiennent à ce propriétaire et seul ce dernier a le droit de demander une indemnité ou une compensation dans les cas qui y donnent ouverture.

    Si l'occupant omet ou refuse d'enlever les aménagements paysagers, ouvrages d'accès et tout autre aménagement, objet, ouvrage ou construction à l'expiration du délai imparti, la Ville en devient propriétaire, sous réserve, le cas échéant, du droit à l'indemnité ou à la compensation.

    Dans le cas où la Ville n'intervient pas à l'expiration du délai accordé en vertu du paragraphe 2.6.4 ou lorsque l'occupant n'a pas libéré les lieux à la date de la fin de l'autorisation, la Ville n'est pas présumée renoncer à son droit de demander cette libération et remise en état ou pour obliger l'occupant à quitter et délaisser les lieux, ni accepter une reconduction tacite de l'autorisation.