Le règlement de dérogation mineure et une dérogation mineure accordée en vertu de ce règlement peuvent tenir compte de la présence d'une autorisation d’occupation du domaine public dans les cas qui y donnent ouverture, que cette autorisation soit existante ou à venir.
La Ville peut, dans le cadre de la municipalisation d'une infrastructure ou d'un équipement, accepter qu'un cessionnaire puisse conserver un droit de propriété superficiaire dans l'immeuble cédé dans la mesure où ce droit n'affecte pas la destination de l'immeuble municipalisé. Dans un tel cas, l'exercice du droit de propriété superficiaire comporte sur le domaine public un droit d'occupation accessoire pour les fins de l'entretien et de la réparation de l'ouvrage préservé par le droit de propriété superficiaire. La résolution acceptant la cession de l'immeuble peut prévoir toute condition particulière requise pour éviter que l'affectation publique de l'immeuble cédé, soit restreinte ou compromise au point de porter atteinte à son affectation. Le tréfonds d'un immeuble faisant partie du domaine public peut faire l'objet d'une tolérance ou d'une autorisation d'occupation du domaine public, sous réserve du respect du droit de propriété superficiaire.
Dans les cas où des travaux doivent être exécutés à la fois sur un immeuble riverain et dans la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par tolérance d'occupation ou sur tout autre immeuble sur lequel s’exerce une autorisation d’occupation du domaine public, ces travaux sont assujettis à l'obligation d'obtenir un permis ou un certificat d'autorisation conformément à la réglementation applicable. L'ensemble de ces travaux peut faire l'objet d'une seule demande de permis ou de certificat. Cette demande de permis ou de certificat ne soustrait pas le requérant à l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une tolérance d'occupation.