1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Section 2 DÉFAUT (PDF)

Sous réserve du paragraphe 3.2.2, l'occupant est considéré en défaut aux termes du présent règlement ou d'une autorisation s'il :

  • a) omet ou néglige de remplir l'une ou l'autre des conditions d'une autorisation ;
  • b) cesse d'occuper les lieux pour les fins d'une autorisation pendant une période de trente jours si l'autorisation est de moins d'un an ou de soixante jours si elle est d’un an ou plus ou à durée indéterminée ;
  • c) n'a pas remédié à la défaillance identifiée dans les délais prescrits après avoir été avisé par écrit par la Ville qu'il manque à l'une ou quelconque de ses obligations.
  • S'il ne peut être remédié à la défaillance dans le délai spécifié, il est admis que l'occupant se sera conformé aux directives de la Ville et ne sera pas en défaut à l'égard de ses obligations s'il respecte les quatre conditions suivantes :

  • a) il commence et, ensuite, continue avec diligence à remédier à la défaillance dans les délais prescrits ;
  • b) il fournit un calendrier acceptable par la Ville et qui doit être raisonnable pour l'exécution de la correction ;
  • c) il remédie complètement à la défaillance conformément à ce calendrier ; et
  • d) il maintient en vigueur, le cas échéant, les garanties en faveur de la Ville jusqu'à l'accomplissement de leur objet.
  • Advenant tout défaut de l'occupant à l'une ou l'autre de ses obligations ou dans le cas où un occupant n'a pas remis en état l'immeuble occupé en temps utiles, la Ville peut cumulativement ou alternativement, sous réserve de tous ses droits et recours, incluant la reprise de possession indiquée au paragraphe 2.6.8, confisquer la garantie déposée et s'en approprier la somme nécessaire pour réaliser ou compléter les correctifs requis, le droit à la garantie étant proportionnel aux coûts inappliqués par la correction du défaut de l'occupant.