Article 32 Émission du permis (PDF)
Sur présentation de la copie certifiée conforme de la résolution accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues dans le cadre de l’acceptation, s’il y a lieu, sont remplies, et ce, au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat.
De plus, les objets de la demande qui ne font pas l'objet de la dérogation mineure accordée doivent être conformes aux règlements de zonage, de lotissement et de construction applicables.