La conception de toute opération cadastrale ou de tout plan concept relatif à un projet majeur de lotissement doit s’effectuer sur la base des principes généraux suivants :
1. La conception d’une opération cadastrale doit s’effectuer dans le respect de l’esprit du plan concept préalablement approuvé, le cas échéant, par le Conseil;
2. Elle doit permettre la construction, sur chacun des terrains créés, des usages auxquels ces terrains sont destinés, selon les prescriptions du Règlement de zonage en vigueur et du Règlement de lotissement en vigueur;
3. Une continuité dans les lignes de division des lots en relation avec les lots adjacents existants ou prévus est assurée;
4. Les voies de circulation proposées sont intégrées au réseau existant et retenu pour l’ensemble du territoire;
5. Les voies de circulation proposées doivent favoriser la continuité du réseau routier avec les propriétés adjacentes, doivent permettre le bouclage du réseau routier et des réseaux récréatifs, doit limiter les voies sans issues, doivent limiter la longueur des voies de circulation et des infrastructures, doit limiter le déboisement et le déblai et ne doivent pas avoir pour effet d’enclaver les propriétés adjacentes ou de limiter leur développement;
6. Les services d’utilités publiques requis sont intégrés aux divers réseaux en place;
7. Les sites et paysages d’intérêts sont mis en valeur ou protégés et certains espaces ou milieux naturels (espaces boisés d’intérêt, terrains accidentés, milieux humides, etc.) sont affectés à des fins de parcs, d’espaces naturels, de de zones de conservation ou de corridors verts;
8. La conception d’une opération cadastrale doit s’effectuer de manière à favoriser l’intégration et la pérennité des sentiers récréatifs non motorisés existants;
9. Le tracé des nouvelles subdivisions tient compte des subdivisions existantes et à venir, de façon à ne pas laisser de résidu de terrain, sauf s’il s’agit d’un lot en territoire rénové, qui ne soit cadastrable sans qu’il respecte les normes de superficie et de dimensions applicables;
10. Le terrain doit être situé en bordure d'une voie publique existante ou prévue, ou d'une voie privée existante construite conformément aux dispositions du présent règlement et des autres règlements municipaux applicables.