Article 37 Dispositions générales (PDF)
La présente section s’applique aux rues publiques et aux rues privées.
Toute voie de circulation destinée à un usage public est prohibée si elle ne respecte pas les normes du présent règlement et si elle ne concorde pas avec le tracé projeté des voies de circulation prévues, si tel est le cas, par le Plan d'urbanisme en vigueur.
Nonobstant le tracé projeté au Plan d'urbanisme en vigueur, le tracé des rues doit éviter les sols instables, mal drainés ou exposés aux inondations, aux affaissements ou éboulis, les marais, les tourbières, marécages et les affleurements rocheux.