Article 63 Dispositions générales (PDF)
Tout lot doit avoir une superficie minimale, une largeur minimale, une largeur moyenne minimale et une profondeur moyenne minimale conformes aux exigences des fiches des types de milieux du Règlement de zonage en vigueur, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement.
La superficie minimale et les dimensions minimales peuvent varier selon le type de lot, son usage ou l’usage auquel il est destiné, ou la zone dans laquelle il est situé.